14ème législature

Question N° 51972
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > restauration collective. secteur médico-social. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2233
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6348
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la hausse de la TVA de 5,5 % à 10 % appliquée aux prestations des entreprises de restauration collective, en vertu de la loi de finances du 29 décembre 2013. Lorsqu'il s'agit de prestataires qui œuvrent dans le secteur médicosocial et livrent des repas à des structures accueillant des personnes âgées ou handicapées, cette hausse de TVA représente une explosion des dépenses de fonctionnement. Or, considérant que les budgets des structures d'accueil pour personnes handicapées sont déjà en situation très précaire, cette répercussion de la hausse de TVA les contraint inévitablement à faire des arbitrages au détriment des frais de personnel et donc de la qualité d'accueil des résidents. C'est pourquoi, sauf à décourager les gestionnaires des établissements d'accueil pour personnes handicapées, voire à raréfier encore des lieux de vie qui sont encore dans notre pays notoirement insuffisants, il lui demande de bien vouloir reconsidérer l'application de la hausse de TVA aux entreprises de restauration collective leur assurant la livraison des repas aux établissements médicosociaux.

Texte de la réponse

Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.