14ème législature

Question N° 51974
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > certificats d'urbanisme

Analyse > hygiène et sécurité. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2268
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9867
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur qu'il est parfois demandé aux maires d'établir des certificats d'hygiène et de salubrité. Elle lui demande quel est le fondement juridique et la valeur de ces certificats qui sont souvent délivrés sans visite ni contrôle préalable des locaux.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police générale du maire a notamment pour objet d'assurer la salubrité publique. L'article L. 1421-4 du code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiènes fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances », ce qui comprend les règles relatives à la salubrité des habitations (article L. 1311-1 du code de la santé publique). La notion de « certificat d'hygiène et de salubrité » n'est mentionnée dans aucune disposition législative ou règlementaire. En tout état de cause, la délivrance par le maire d'un tel certificat, en dehors de tout contrôle préalable des locaux dans les conditions prévues par le code de la santé publique, est dépourvue de valeur juridique. Néanmoins, le code de la santé publique précise que, lorsqu'une commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1. Si, dans le cadre d'un signalement ou à tout autre occasion, un de ces agents assermentés a effectué la visite d'un logement, le maire pourra, le cas échéant, attester de l'absence d'infraction constatée au moment de cette visite.