14ème législature

Question N° 51977
de M. Philippe Cochet (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire

Analyse > contentieux. intervention volontaire en cause d'appel. ministère.

Question publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2240
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 192
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur son intervention volontaire dans la procédure pendante devant le Cour administrative d'appel de Lyon, engagée par les riverains d'une copropriété située sur les bords de Saône pour attaquer la validité du permis de construire délivré par le sénateur-maire de Lyon à un opérateur privé d'hôtellerie. En effet, alors que le tribunal administratif de Lyon saisi de cette affaire en première instance a, par décision en date du 20 juin 2013, annulé l'autorisation de construire délivrée par le maire de Lyon au motif qu'elle violait les obligations en matière du plan de prévention des risques d'inondation, la ministre de l'écologie fait en appel une intervention volontaire à l'instance visant à conforter la décision attaquée du maire. Si l'intervention volontaire en cause d'appel est bien ouverte par l'article 554 du code de procédure civile à toute partie ayant un intérêt pour agir, il est néanmoins permis de s'étonner de la promptitude de la ministre à intervenir dans une simple procédure de contestation de permis de construire comme il s'en juge par dizaines tous les jours dans notre pays. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer s'il existe au sein de son ministère un service chargé de surveiller l'ensemble des contentieux de permis de construire pendantes devant les juridictions administratives de notre pays et si le ministère intervient à l'instance chaque fois qu'il est question de la prévention des risques ou si son intervention est réservée au soutien des édiles appartenant à la majorité parlementaire.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, le préfet a qualité pour représenter l'État, en première instance, devant les tribunaux administratifs, dans les litiges relatifs aux demandes d'annulation de permis de construire délivrés au nom de l'État. Les contestations élevées devant les juridictions administratives par les tiers contre des permis de construire délivrés par les collectivités territoriales ne donnent, en général, pas lieu à la production d'observations et ne font pas l'objet d'un recensement de la part de l'État qui n'y est pas partie. Copie des décisions est toutefois adressée, parfois, par les juridictions aux services de l'État compétents en la matière, pour information. Il advient, par ailleurs, qu'une partie à l'instance saisisse ces mêmes services afin d'attirer leur attention sur l'une de ces décisions. Au cas d'espèce, les services de la ville de Lyon ont ainsi porté à la connaissance des services de l'État un jugement relatif à un permis de construire rendu par le tribunal administratif de Lyon et donnant une interprétation pouvant être regardée comme erronée des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation du Grand Lyon, document approuvé par le représentant de l'État dans le département. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, seule compétente en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative pour produire devant une cour administrative d'appel, est donc intervenu de manière volontaire, dans la nouvelle instance introduite en appel, afin de faire prévaloir l'interprétation de ce document paraissant devoir être légalement retenue.