14ème législature

Question N° 52006
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > zones franches urbaines

Analyse > charges fiscales et sociales. exonération. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2521
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7203
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la modification du fonctionnement des zones franches urbaines (ZFU) apparue dans la loi de finances rectificative pour 2013, créant un flou dans la compréhension des règles fiscales et peut-être un risque majeur pour l'emploi dans ces secteurs. Les professionnels installés en ZFU de manière sédentaire ainsi que ceux considérés comme « non sédentaires » mais qui remplissent les conditions pour bénéficier des exonérations, voyaient jusqu'à présent leurs bénéfices réalisés en dehors des territoires ZFU, exonérés dans la limite des plafonds réglementaires. La règle de prorata liée aux éléments d'imposition à la CFE concernait en revanche les professionnels ayant une implantation réglementaire en ZFU mais aussi une implantation hors ZFU, dans le cadre d'un ou plusieurs établissements secondaires. Si les termes de la loi semblent confirmer le principe de l'exonération pour les bénéfices réalisés hors zone franche pour les professionnels sédentaires de la ZFU, ou ceux non sédentaires, mais respectant les règles prévues, il lui demande de lui confirmer que la notion de l'imposition des bénéfices réalisés hors zone franche, selon le droit commun, ne concerne en réalité que les professionnels installés en ZFU qui interviennent aussi hors zone franche urbaine, mais au travers d'établissements secondaires. Cette modification de la loi ne serait en fait qu'un nouveau mode de calcul pour déterminer la part de bénéfice exonérée pour cette seule catégorie de professionnels. En revanche, dans le cas où l'imposition des bénéfices réalisés hors ZFU venait à concerner l'ensemble des professionnels ayant choisi de s'implanter dans ces territoires (y compris donc les sédentaires et non sédentaires) cela serait contraire à l'esprit de la loi et aux engagements pris par le Gouvernement, de favoriser la stabilité fiscale. En effet, cela porterait en outre un coup très dur aux territoires ZFU en générant à coup sûr, le départ de nombreux entrepreneurs avec autant de pertes d'emplois à la clé. Il le remercie de ses précisions sur ce point particulier.

Texte de la réponse

Conformément aux articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts en vigueur antérieurement aux modifications instaurées par l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, lorsque les contribuables n'exerçaient pas l'ensemble de leur activité dans les zones franches urbaines (ZFU), leur bénéfice exonéré était déterminé en fonction des seuls éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférents à l'activité exercée en zone. Or cette proratisation en fonction des éléments d'imposition à la CFE ne pouvait pas s'appliquer dans certaines situations très particulières dans lesquelles l'essentiel de l'activité des contribuables était réalisée en dehors de la zone et dans des locaux pour lesquels ils n'étaient pas les redevables légaux. Les contribuables sédentaires pouvaient ainsi être totalement exonérés d'impôt sur les bénéfices alors même qu'ils réalisaient la majorité de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes en dehors de la ZFU. C'est pourquoi l'article 29 de la loi précitée a substitué le critère du chiffre d'affaires à celui des bases de CFE. Ainsi, le prorata en fonction des éléments d'imposition à la CFE a été remplacé par un prorata en fonction du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone. L'article 29 de la loi précitée ne modifie en rien la situation des entreprises sédentaires qui n'exercent leur activité qu'en ZFU et au sein desquelles elles disposent de leurs seuls locaux professionnels : elles continueront à bénéficier du régime d'exonération totale d'impôt sur les bénéfices qui existait jusqu'alors. De la même façon, ces nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré n'ont pas vocation à s'appliquer aux entreprises non sédentaires (entreprises de gardiennage, de construction, de nettoyage...) réalisant en grande partie des activités hors zone et disposant uniquement de locaux en zone pour lesquelles les dispositions spécifiques existantes ne sont pas modifiées et continuent donc à s'appliquer. Pour ces entreprises non sédentaires, le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices n'est pas remis en cause : la totalité du bénéfice est exonérée dès lors qu'elles emploient un salarié sédentaire dans leur local situé en ZFU ou réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en zone. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.