14ème législature

Question N° 52008
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > anciens supplétifs de l'armée française. carte du combattant. revendications.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2506
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4255
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'avis favorable donné par la Commission nationale de la carte du combattant à l'attribution de ce titre à des anciens personnels du SFJA, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Aussi, il lui demande s'il compte faire modifier la réponse à la question écrite 70476 parue au Journal officiel du 18 janvier 2011 qui n'est plus conforme aux nouvelles dispositions.

Texte de la réponse

Le service de formation des jeunes en Algérie (SFJA) a été créé, dans le cadre du plan de Constantine, afin que les jeunes algériens, non scolarisés, âgés de 14 à 20 ans, puissent recevoir un enseignement de base comprenant notamment une éducation civique et une initiation professionnelle. Si l'armée a joué un rôle important dans l'organisation du SFJA en fournissant la majeure partie du personnel et en formant les moniteurs dans des centres militaires en métropole, ce service n'a jamais cessé d'être un organisme civil. Or, les formations supplétives dont la liste, arrêtée en 1975, a été étendue à la catégorie des assimilés lors du vote de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, présentent toutes un caractère d'unités combattantes ou ont participé activement aux opérations de maintien de l'ordre. En tout état de cause, l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application notamment de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, n'a fait que reprendre les formations supplétives reconnues en tant que telles depuis les débats de la loi de 1994. Outre le fait que l'article 3 du décret du 17 mai 2005 n'est plus opérant aujourd'hui - la mesure instituée par l'article 9 de la loi précitée étant forclose depuis le 18 mai 2006 -, l'ajout par décret d'une catégorie supplémentaire de bénéficiaires ne pourrait qu'entraîner la censure du Conseil d'Etat qui doit être consulté. Il y a lieu de considérer également que le souhait du SFJA de voir prendre un simple arrêté l'incluant dans les formations supplétives conduirait à modifier l'éligibilité à une mesure législative, ce qui serait contraire au principe de légalité. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SFJA ne peut figurer sur la liste des formations supplétives. S'agissant de la situation des anciens personnels du SFJA au regard de leurs droits éventuels à la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, il convient de rappeler que toute personne ayant appartenu à ce service et qui, en raison de son action au cours de ce conflit, s'estimerait fondée à obtenir cette carte, peut, à titre individuel, demander l'étude de sa situation par la commission nationale de la carte du combattant dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette procédure exceptionnelle est ouverte aux anciens personnels du SFJA.