14ème législature

Question N° 52047
de M. François Loncle (Socialiste, républicain et citoyen - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voiries

Analyse > barres de hauteur. installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2558
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8093
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. François Loncle interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les limitations illicites imposées au stationnement des camping-cars. Ceux-ci sont, en général, des véhicules de catégorie M1 : leur statut juridique est donc identique à celui de n'importe quel autre véhicule de tourisme. À condition que cela ne soit ni dangereux ni gênant ni abusif, ils sont autorisés à stationner sur la voie publique au même titre que les autres véhicules de tourisme. Aucune limitation spécifique ne peut leur être imposée. Or certaines municipalités décident de mesures discriminatoires et illégales à l'encontre des camping-cars, sans que ne l'exigent la sécurité ou la circulation routière. Elles contreviennent ainsi au principe fondamental d'égalité de tous les usagers sur le domaine public, tel que le Conseil d'État l'a reconnu formellement depuis 1958. Elles prennent des arrêtés restreignant leur stationnement ; elles apposent des panneaux d'interdiction aux seuls camping-cars ; elles installent des barres de hauteur à l'entrée de parkings, afin de les empêcher d'y accéder. Or ces portiques répondent à des prescriptions précises. Ils doivent faire l'objet au préalable d'un arrêté municipal - ce qui est loin d'être la règle - et doivent clairement signaler la présence d'un obstacle, comme par exemple un tunnel de faible hauteur. L'aménagement de ces barres est particulièrement pratiqué par les communes des régions touristiques, comme le midi, où des camping-cars tendent, parfois, à dépasser la durée de stationnement autorisée, mais avec la conséquence absurde que ces parkings restent souvent déserts durant la hors saison, au lieu de pouvoir accueillir des camping-caristes dont profiterait l'économie locale. Il lui demande de rappeler fermement aux communes les règles strictes d'installation de barres de hauteur. Il souhaite savoir ce qu'il pense de la proposition de créer un pictogramme et une signalétique dédiés spécifiquement aux camping-cars et destinés à indiquer à ceux-ci des aires d'accueil appropriées qui seraient référencées et indexées dans un annuaire consultable électroniquement. Cette mesure favoriserait la dispersion des véhicules. Il l'invite, par ailleurs, à encourager une concertation entre les principales associations de camping-cars, qui regroupent 850 000 membres, et les collectivités locales, afin d'obtenir un partage raisonnable de la voie publique et de faire comprendre aux unes et autres qu'au-delà du code de la route doit exister un code de bonne conduite.

Texte de la réponse

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L.2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ». S'agissant enfin de la création d'une signalisation spécifique des aires d'accueil pour autocaravanes, la réglementation relative à la signalisation routière donne déjà aux gestionnaires de voirie la possibilité de signaler les modalités de stationnement des autocaravanes tant en ce qui concerne leur accès dans une commune (panneau C23) que leur accueil dans des terrains aménagés à cet effet (panneau CE4b). Le panneau CE24 permet, en outre, de signaler les emplacements et aires d'accueil ou de services équipés de stations de vidange. Par conséquent, la création d'un nouveau panneau de signalisation des aires d 'accueil pour autocaravanes ne paraît pas nécessaire.