Rubrique > coopération intercommunale
Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de
Analyse > conseiller communautaire. suppléance. réglementation.
M. Benoist Apparu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets des lois des 16 décembre 2010, 29 février 2012 et 17 mai 2013, à compter du 23 mars 2014, notamment sur la représentativité des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires des communautés de communes ou d'agglomération. Préalablement à l'entrée en vigueur de ces textes, l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales prévoyait, de droit, la désignation de délégués suppléants appelés à siéger au conseil, avec voix délibérative en cas d'empêchement du conseiller titulaire. Ainsi, l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales abroge les dispositions de l'article L. 5216-3 de ce même code. L'article 8 de cette même loi introduit l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la création d'un conseiller communautaire suppléant pour siéger avec voix délibérative, non plus en cas d'empêchement temporaire du titulaire, mais en cas d'absence. Cependant, la loi du 29 février 2012, visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si elle précise certaines conditions dans lesquelles cette suppléance peut intervenir (article 8), elle réintroduit l'application des dispositions de l'ancien article L. 5216-3 précité (article 5), jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Enfin, la loi du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, encadre et redéfinie l'intervention du conseiller communautaire dit suppléant au seul cas prévu par les articles L. 273-10 et L. 273-12 du code électoral. Dès lors, concernant les communes de moins de 1 000 habitants, un conseiller communautaire dit suppléant, déterminé selon l'ordre du tableau municipal, ne pourra remplacer le conseiller communautaire titulaire qu'en cas de cessation de son mandat et non plus en cas d'absence. Donc, à compter du 23 mars 2014, en cas d'empêchement temporaire ou d'absence du conseiller communautaire titulaire, les communes de moins de 1 000 habitants, représentées au conseil communautaire par un unique conseiller ne pourront plus faire appel à un suppléant de droit et issu de leur conseil municipal. Dans ce cas, seul le pouvoir donné à un conseiller communautaire, représentant une autre commune, permettra la représentation de ladite commune (articles L. 5211-1 et 2121-20 du Code général des collectivités territoriales). La rédaction de cet article L. 5211-6 du CGCT remet donc en question la représentativité des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires. Il lui demande donc si une nouvelle rédaction de cet article, visant à réintroduire la suppléance de droit, est prévue.