14ème législature

Question N° 52066
de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > installations classées

Analyse > nomenclature. producteurs d'alcools et spiritueux.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2517
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 5001
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la nécessité de maintenir la rubrique n° 2255 relative au stockage des alcools de bouche de plus de 40 % dans la nouvelle nomenclature ICPE. Jusqu'à maintenant la nomenclature ICPE encadre le stockage des alcools de bouche dans une rubrique n° 2255, afin de tenir compte des spécificités liées à leur nature et à leur conditionnement. Dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite directive « Seveso 3 », le stockage des alcools de bouche de plus de 40 % vol. pourrait, par regroupement, être classé par la Direction générale de prévention des risques (DGPR) dans la rubrique des liquides inflammables de catégories 2 et 3, assimilant ainsi les spiritueux à des produits chimiques et toxiques. Un tel regroupement aboutirait à l'élimination de l'encadrement spécifique de ces produits, porterait gravement atteinte à l'image de la filière et donc causerait un préjudice commercial à tout un secteur, en particulier sur certains marchés d'exportation où le positionnement de ces produits exige une image irréprochable. La suppression de cette rubrique n° 2255 entraînerait des mesures inadaptées à ce secteur d'activité et porterait donc atteinte à la sécurité et à la viabilité de tels sites. Ces denrées alimentaires, dont la nature est fondamentalement différente de celle des liquides inflammables, ne peuvent y être assimilées sans fondements technique et environnemental, au risque d'instaurer de nouvelles contraintes et des coûts disproportionnés totalement inadaptés, ne permettant donc pas la prévention des risques particuliers liés à la nature et au conditionnement des spiritueux. Il lui demande alors de lui indiquer s'il entend pouvoir préserver la rubrique spécifique au stockage des alcools de bouche de plus de 40 % dans le cadre de la transposition de la directive « Seveso 3 ».

Texte de la réponse

La transposition en droit français du règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) ainsi que de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive Seveso 3 » (relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) aura un impact important sur le système français de classification des substances dangereuses. Dans ce cadre, plusieurs textes ont été modifiés ou sont en cours de modification, l'un d'ordre législatif, et cinq autres d'ordre réglementaire. En particulier, le décret n° 2014-285 du 3 mars 3014 modifiant la nomenclature des installations classées modifie en profondeur le système de classification actuel tout en le simplifiant au maximum. Cette simplification implique la disparition de nombreuses rubriques « franco-françaises » pour respecter au mieux la structure réglementaire européenne. En particulier, il a été envisagé de supprimer la rubrique 2255 relative aux alcools de bouche qui vise en fait les mêmes seuils que les liquides inflammables selon la directive Seveso 3. C'est également l'usage dans les autres pays européens à qui s'imposent les mêmes obligations. Les alcools de bouche sont en effet concernés par la note 5 de l'annexe I de la directive Seveso 3 qui inclut dans son champ d'application les substances non concernées par le règlement CLP, telles que les denrées alimentaires. En conséquence, les alcools de bouche doivent être classés sur la base de leur propriété dangereuse (inflammabilité) ce qui, dans la nouvelle nomenclature des installations classées transposant la directive Seveso 3, revient à les classer dans la rubrique relative aux liquides inflammables de catégorie 2 et 3, dont les seuils Seveso bas et haut sont respectivement fixés à 5 000 et 50 000 tonnes. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a bien noté les spécificités de la filière et les difficultés qui pourraient être rencontrées par les professionnels de ce secteur si les alcools de bouche étaient assimilés aux liquides inflammables. Pour apaiser les inquiétudes que ces propositions ont pu susciter, une rubrique spécifique n° 4755 dédiée aux alcools de bouche a été préservée dans le décret de nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement cité précédemment. Son intitulé a été rédigé de manière à respecter la lettre de la directive Seveso 3, tout en tenant compte des spécificités des alcools de bouche.