14ème législature

Question N° 52072
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > réserve

Analyse > périodes. retraite. prise en compte.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2515
Réponse publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5858
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur une question qui lui a été posée lors de l'assemblée générale de l'Union départementale de l'Association des sous-officiers de réserve des Ardennes, ASORA, du dimanche 23 février 2014 à Bazeilles. Il lui a été demandé de l'interroger sur la prise en compte dans la retraite, qu'il s'agisse du nombre de trimestres validés ou de la retraite complémentaire, des périodes passées dans la réserve.

Texte de la réponse

La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, entrée en vigueur le 24 octobre 1999, a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification a permis d'inclure, parmi les bénéficiaires des dispositions du code, « les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou au titre de la disponibilité ». Il en résulte que seuls les services d'un réserviste effectués au titre d'un ESR, accomplis après l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent ouvrir un droit à pension militaire dès lors que l'intéressé a satisfait, à l'instar des autres militaires, à la clause de stage imposant 15 ans de services effectifs pour les contrats signés avant le 1er janvier 2014, ou 2 ans en cas de 1er contrat depuis le 1er janvier 2014. Dans l'hypothèse où !e militaire réserviste quitte le service sans avoir satisfait à cette condition de durée, il est rétabli, conformément aux dispositions de l'article L. 65 du CPCMR, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) par l'intervention de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Cette affiliation ne couvre bien évidemment que la période pendant laquelle le réserviste a été soumis au régime des pensions civiles et militaires de retraite. La prise en compte de l'activité dans la réserve est donc déjà effective et ses modalités de calcul ne dépendent que de la situation professionnelle du réserviste dans le milieu civil. Trois cas de figures se présentent : le fonctionnaire civil qui effectue des périodes de réserve enrichit sa pension, y compris avec ses éventuelles périodes de services bonifiés (bonification de campagne, pour services aériens et subaquatiques) ; l'ancien militaire, qui est convoqué pour une activité de réserve, augmente quant à lui sa pension par la prise en compte de son ancienneté dans son grade, mais aussi de l'indice de son nouveau grade si celui-ci a été promu ; enfin, le salarié de droit privé reçoit, quelques mois après la fin de sa carrière de réserviste, une attestation d'affiliation rétroactive recensant l'ensemble de ses activités à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999, qu'il lui appartiendra de communiquer à sa caisse de retraite pour la prise en compte de ses périodes d'affiliation.