14ème législature

Question N° 52123
de Mme Barbara Pompili (Écologiste - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > universités

Analyse > fonctionnement. regroupement.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2531
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4570
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

Mme Barbara Pompili attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de l'article 62 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Cet article 62 prévoit en effet une coordination territoriale des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle académique ou inter-académique. Il permet à ces établissements de choisir entre trois possibilités : la fusion, la fédération (via une communauté d'universités et établissements ou COMUE) ou la confédération d'établissements (par le biais d'une association d'établissements). Pourtant, il apparaît que la volonté de certains établissements de choisir le mode confédéral a rencontré des résistances de la part du ministère. Ainsi les premières consignes ont été en défaveur de la confédération, le ministère expliquant à l'AEF : « Une simple association entre deux universités ne peut donc pas être considérée comme un regroupement au sens où l'entend la loi » (dépêche n° 193190). Pourtant, l'article L. 718-3 du code de l'éducation prévoit bien que « la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du même code est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur ». Il apparaît, dans un courrier du 28 février 2014 adressé aux présidents d'universités, qu'elle s'est ensuite montrée plus ouverte envers la possibilité de regroupement par voie d'association : « Cet objectif [de regroupement] peut être atteint par plusieurs voies : les COMUE, les associations ou les fusions ». Cependant la lecture de la ministre met l'accent sur un établissement « chef de file ». Or ce terme n'est pas dans la loi qui parle de coordination. Ainsi l'article L. 718-3 explique : « La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné ». Et l'article L. 718-4 précise : « L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires ». Dans les deux cas, il s'agit d'un établissement assurant la coordination et non d'un chef de file. Cela signifie qu'un regroupement de type confédéral n'est pas nécessairement dissymétrique (des établissements étant rattachés à un chef de file) mais peut se former de manière plus égalitaire, à la condition que le ministère dispose d'un interlocuteur en charge de la coordination de l'association. Elle souhaiterait donc savoir comment le ministère compte permettre la mise en place effective du statut confédéral prévu dans cet article L. 718-3 aux établissements d'enseignement supérieur qui en font la demande en laissant auxdits établissements la liberté d'organisation de cette coordination confédérale selon le principe d'autonomie statutaire posé par la loi d'orientation du 12 novembre 1968.

Texte de la réponse

La question de l'honorable parlementaire interroge le lien entre le texte de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 et l'interprétation qu'en ferait mes courriers des 28 février et 6 mars 2014, adressés aux présidents d'universités et aux directeurs d'établissements. Selon l'honorable parlementaire, la notion de « chef de file » introduite dans mes courriers pour désigner le coordonnateur du regroupement territorial voulu par le législateur dans l'article 62 de la loi (codifié dans les articles L 718-2 et sq. du code de l'éducation) serait en contradiction avec la possibilité introduite par la loi d'un mode confédéral de regroupement à travers la convention d'association. Si la notion de « chef de file » ne figure pas explicitement dans le texte, on peut toutefois soutenir que son usage s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi du 22 juillet 2013. Cette dernière, en effet, stipule clairement en son article 62 (section 1 et section 4, codifiées notamment par les articles L 718-2 à L 718-5 et L 718-16) que, quel que soit le mode de coordination territoriale retenue, fusion, regroupement sous forme de communauté ou regroupement par convention d'associations, « la coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur sur un territoire déterminé ». Cet établissement est, selon le cas, « soit le nouvel établissement issu de la fusion, soit la COMUE [communauté d'universités et d'établissements] lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association ». Quant à la dérogation prévue pour les trois académies d'Ile-de-France où « plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale », elle doit être entendue simplement comme la possibilité d'avoir plusieurs regroupements dans un territoire d'une telle dimension. La notion de « chef de file » employée dans mes courriers se comprend ainsi aisément comme la désignation d'un « primus inter pares » - notion à laquelle le système éducatif français est attaché de longue date - appelé à jouer le rôle de coordonnateur territorial du projet partagé et de ce fait interlocuteur privilégié de l'Etat pour le fonctionnement du regroupement correspondant. Dans le cas de la convention d'association, comme le dit très explicitement la loi, il est un établissement auquel les autres s'associent autour d'un projet partagé, défini librement en commun, et qu'il a la charge de coordonner et de porter vers l'extérieur, à l'instar des nombreuses confédérations qui organisent notamment le paysage social français. La notion ne saurait donc nourrir le soupçon d'une introduction subreptice d'une autorité institutionnelle non consentie au sein d'un regroupement : elle signifie, au contraire, la garantie que le projet partagé, sur lequel se fonde la convention d'association, soit réellement porté, au sein du regroupement comme vis-à-vis de ses partenaires extérieurs dont l'Etat. Ainsi, les différents textes d'application doivent avoir le souci de veiller à ce que soit respectée la volonté du législateur d'inciter à des regroupements adaptés autant que possible aux situations locales, le texte et l'esprit de la loi reconnaissant le pluralisme des universités. L'important à mes yeux est, en effet, la dynamique engagée, celle dotant notre pays d'une université de son temps, capable de rayonner à l'échelle internationale en toute région et à la hauteur des talents qu'elle accueille. C'est cette ambition qui guide mes décisions. Elle suppose de la souplesse, de l'intelligence des situations bien davantage que des modèles uniformes. Mais elle suppose aussi une volonté partagée par tous les acteurs d'aller de l'avant et de savoir inventer, dans la concertation et le respect mutuel, les nouveaux modes indispensables d'organisation et de fonctionnement au service de deux priorités : - la réussite des étudiants, de la formation à l'insertion professionnelle, - le renforcement de la recherche au niveau territorial, national, européen et international.