14ème législature

Question N° 52136
de Mme Claudine Schmid (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > naissance

Analyse > actes. établissement. services consulaires.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2490
Réponse publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3438
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre des affaires étrangères sur les instructions qui sont données aux services d'état civil des services consulaires afin d'inciter les déclarations de naissance de nos ressortissants à l'étranger. Elle Schmid souhaite connaître la teneur des instructions données pour inciter les Français à déclarer la naissance de leurs enfants à l'étranger.

Texte de la réponse

Selon l'article 5f de la Convention de Vienne, l'agent diplomatique ou consulaire peut agir en qualité d'officier de l'état civil pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas. Or, il existe un certain nombre de pays dans lesquels nos agents diplomatiques et consulaires ne sont pas habilités à dresser des actes de l'état civil conformément aux lois françaises. Nos ressortissants dans ces pays n'ont donc pas d'autre choix que de déclarer la naissance de leur enfant auprès des autorités locales. Il leur appartient ensuite, s'ils le souhaitent, de solliciter la transcription de l'acte dressé par ces autorités sur les registres de l'état civil consulaire français. Dans les pays où nos agents diplomatiques et consulaires sont habilités à instrumenter en tant qu'officiers de l'état civil, nos ressortissants ont le choix entre les deux possibilités : ils peuvent, soit déclarer la naissance de leurs enfants auprès de nos postes diplomatiques ou consulaires, lesquels pourront alors dresser les actes correspondants ; soit déclarer ces naissances auprès des autorités locales puis solliciter la transcription des actes étrangers auprès de nos postes. L'article 55 du code civil interdit toutefois aux agents diplomatiques ou consulaires de recevoir des déclarations de naissance faites plus de quinze jours après l'accouchement. Le décret n° 71-254 du 30 mars 1971 porte ce délai à trente jours dans tous les pays hors d'Europe et, en Europe, dans les pays suivants : Albanie, Espagne, Finlande, Grèce, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, ancienne Tchécoslovaquie (République Tchèque, Slovaquie), Turquie, ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine) et ancienne Yougoslavie (Bosnie Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Serbie, Slovénie, Monténégro). Nos ressortissants n'ayant pu respecter ces délais ne peuvent que solliciter la transcription de l'acte de naissance dressé par les autorités locales. Aucun délai n'étant fixé pour demander une transcription, celle-ci peut intervenir plusieurs années après l'établissement de l'acte par les autorités étrangères. Dans certains pays, la situation de l'état civil peut toutefois justifier le recours à des vérifications d'authenticité des actes produits en vue d'une transcription. Or, de telles vérifications dépendent de la diligence des autorités locales et peuvent occasionner certains délais. C'est pour les éviter qu'instructions ont été données à nos postes diplomatiques et consulaires de privilégier, dans la mesure du possible, les actes dressés en incitant nos ressortissants à venir directement déclarer la naissance de leurs enfants. Cette information figure sur les sites internet de nos postes et des campagnes de sensibilisation ont été menées en ce sens par certains d'entre eux auprès des communautés françaises.