14ème législature

Question N° 52150
de M. Jean-Pierre Barbier (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > supplément familial de traitement

Analyse > agents non-titualaires de droit public. fonds de compensation.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2556
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8040
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 01/07/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015
Date de renouvellement: 01/09/2015
Date de renouvellement: 08/12/2015
Date de renouvellement: 15/03/2016
Date de renouvellement: 21/06/2016
Date de renouvellement: 27/09/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le supplément familial de traitement. Il s'agit d'un droit ouvert aux agents publics au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant. Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement. Il existe pour les stagiaires et les titulaires. Pour ces deux catégories, les collectivités publiques employant une forte proportion d'agents ayant des enfants à charge bénéficient du concours du fonds national de compensation afin de ne pas être pénalisées. Par contre, les collectivités publiques employant des agents non-titulaires de droit public ne peuvent bénéficier du fonds de compensation pour le SFT quand bien même, l'octroi de cet avantage à ces agents est obligatoire. Aussi, il lui demande les raisons de cette différence et quelles sont ses intentions pour y remédier.

Texte de la réponse

Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. Un second fonds fonctionne à l'identique pour les agents à temps non complet. Le mode de calcul de la compensation, qui détermine la part contributive de chaque collectivité ou établissement, est précisé par les articles 4 des décrets no 85-885 et no 85-886 du 12 août 1985, le premier concernant les fonctionnaires à temps complet, le second ceux à temps non complet. Il n'existe pas de fonds de compensation pour le supplément familial de traitement versé aux agents contractuels. Aux termes de l'article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la fonction publique n'emploie que des fonctionnaires, le recrutement d'agents contractuels étant une exception. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale rappelle ce principe en ses articles 3 à 3-6 qui fixent également les conditions dans lesquelles il peut être recouru, à titre dérogatoire, à un agent contractuel en lieu et place d'un fonctionnaire. Le législateur a d'ailleurs rappelé, avec la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, son attachement à ce que la fonction publique soit constituée de fonctionnaires titulaires en prolongeant de deux ans, jusqu'au 31 mars 2018, le dispositif de titularisation des agents contractuels prévu par la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi « Sauvadet ».