14ème législature

Question N° 52172
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > perception. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2512
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7340
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le nouveau mécanisme d'attribution du produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité, tel que modifié par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. En effet, à compter du 1er janvier 2015, ce sont désormais les autorités organisatrices de distribution d'électricité qui bénéficieront de cette taxe, et non plus les communes. Certes, ces mêmes autorités pourront décider de rétrocéder aux communes 50 % des montants perçus, mais sans aucune garantie pour les collectivités qui dépendront désormais du bon vouloir des établissements publics compétents en matière d'électricité. Ces nouvelles dispositions ne s'inscrivent pourtant pas exactement dans la logique de la directive européenne 2003/96 du 27 octobre 2003, laquelle a restructuré le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Si cette directive avait bien prévu la mise en place de cette taxe, elle avait cependant ménagé la possibilité d'en rétrocéder l'intégralité aux collectivités. Or, en application de la nouvelle règle, les communes, quelles que soient leur population et leur situation, seront désormais privées du produit de cette importante ressource, dans un contexte financier pourtant déjà difficile. À titre d'exemple, pour une ville de la taille de Saint-Quentin, le manque à gagner avoisinera le million d'euros. Dans ces conditions, il souhaite savoir quelles mesures pourraient être rapidement mises en œuvre pour permettre aux communes de continuer à bénéficier, au-delà du 1er janvier 2015, du produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE), dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives, au regard notamment de leur effet sur les finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale, le Gouvernement a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a ainsi été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.