14ème législature

Question N° 52325
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2523
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7203
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la transposition de la directive européenne n° 2011/61/UE, relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA). Les épargnants ayant choisi les SCPI comme épargne collective s'inquiètent des conséquences de cette transposition sur leurs placements immobiliers notamment. Au même titre que les FIA, les SCPI se voient imposer le recours aux services d'un dépositaire dans leur gestion. Le fonctionnement actuel de ces sociétés civiles offre déjà une protection légale, grâce à une surveillance effectuée par sa propre assemblée, ainsi que par la garantie des actes officiels par des notaires et les commissaires aux comptes sous contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cependant, le recours à un dépositaire extérieur engendrerait des coûts supplémentaires, notamment à l'égard des petits épargnants, soucieux de préparer leur retraite. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement souhaite prendre en compte les spécificités de ces sociétés civiles, dans le cadre de la transposition de la directive n° 2011/61/UE, afin de leur éviter des charges de gestion additionnels et ainsi garantir les droits des personnes propriétaires de parts.

Texte de la réponse

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'autorité des marchés financiers, a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ces travaux ne remettent toutefois naturellement pas en cause le principe de fonctionnement des SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par la même mieux identifiées sur le marché européen.