14ème législature

Question N° 52396
de M. Christophe Léonard (Socialiste, républicain et citoyen - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > RSA

Analyse > accidentés du travail. ressources. calcul.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2496
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christophe Léonard alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation préjudicielle dans laquelle se trouvent les victimes d'accidents du travail indemnisés sous forme d'une rente et qui ne peuvent plus travailler suite à leur accident. En effet, privés de leurs revenus d'activité, ces personnes peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) permettant de leur assurer un minimum de moyens d'existence. Cependant, selon la législation en vigueur, la rente versée au titre de leur incapacité permanente de travail fait partie de « l'ensemble des ressources du foyer » pris en compte pour le calcul du RSA comme le précise l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. L'intégration de cette rente dans la détermination des ressources relatives à l'ouverture de droits au RSA réduit considérablement le montant de ce dernier. De plus, aux séquelles psychologiques et physiques s'ajoute un sentiment d'injustice et de stigmatisation ainsi qu'un renforcement de la précarité de ces personnes accidentés du travail dans un contexte économique déjà très difficile. Or cette rente est une réparation destinée à compenser les effets d'un préjudice indéniable et ne peut donc être considérée comme un revenu de remplacement d'autant que son montant ne pourra jamais atteindre le montant des revenus que ces personnes obtenaient en pleine activité. C'est pourquoi les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux RSA doivent prévoir son exclusion des ressources servant au calcul du droit à la prestation, comme c'est le cas pour « l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail » conformément au 12° de l'article R. 262-11 du même code. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour adapter le droit existant afin de ne pas pénaliser davantage ces victimes d'accidents du travail par rapport à leur droit au RSA.

Texte de la réponse