14ème législature

Question N° 52414
de M. Claude Sturni (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > experts

Analyse > indépendance. autorité de tutelle. perspectives.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2498
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7204
Date de changement d'attribution: 13/05/2014

Texte de la question

M. Claude Sturni appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations des assurés, soumis à une expertise médicale pour l'exécution d'une prestation pécuniaire de la part de leur compagnie d'assurance. En effet, les compagnies d'assurance doivent souvent faire appel au savoir d'un expert médical pour déterminer leur obligation de verser ou non une prestation. Ce rattachement de l'expert à son commanditaire ne peut rassurer les assurés qui se plaignent régulièrement des décisions d'expertise prises à leur égard. Bien souvent, c'est l'indépendance et l'impartialité de l'expert mandaté qui sont remises en cause. Aussi, afin de préserver les intérêts des assurés et de prévenir les conflits d'intérêts en matière d'expertise, le rattachement des experts à une autorité tierce indépendante serait garante d'une plus grande impartialité. Par conséquent, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour garantir aux assurés une expertise objective, impartiale et indépendante.

Texte de la réponse

En matière d'assurance de personnes, l'évaluation des dommages corporels subis par une victime, en particulier en cas d'accident de la circulation, ainsi que le contrôle de l'état d'un assuré lors de la souscription d'un contrat d'assurance ou de la survenance d'un sinistre sont effectués par un médecin expert, docteur en médecine. L'exercice de la médecine d'expertise soumet les médecins experts d'assurance au code de déontologie médicale (D n° 95-1000 du 6 septembre 1995). Ainsi, ils ne peuvent aliéner sous quelque forme que ce soit leur indépendance professionnelle ou accepter de limitation à leur indépendance dans l'exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie. Les médecins experts sont tenus par le secret médical. Toutefois, le code des assurances prévoit certaines modérations à cette obligation. Ainsi l'article R. 211-44 relatif à l'assurance des véhicules terrestres à moteur prévoit la communication du rapport médical à l'assureur. De son côté la Cour de Cassation a admis que le secret médical peut être levé pour empêcher son utilisation à des fins illégitimes, telles que la fausse déclaration intentionnelle pour échapper à la nullité du contrat d'assurance (Cass. Civ. 13 janvier 1991). Un médecin ne peut cumuler vis-à-vis d'une même personne les fonctions de médecin d'assurance et de médecin traitant. En matière d'indemnisation des dommages corporels en assurance de responsabilité civile automobile, la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985 (dite loi Badinter) prévoit une procédure d'indemnisation particulière. Ainsi, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Dans ce cadre, l'article L. 211-10 du code des assurances prévoit qu'un « examen médical » peut être pratiqué pour évaluer le dommage corporel. Il ne s'agit donc pas d'une obligation. Si l'assureur opte pour cet examen médical, il peut choisir librement l'expert, à condition que celui-ci soit docteur en médecine. La victime peut récuser le médecin expert désigné par l'assureur de responsabilité. En cas d'impossibilité de se mettre d'accord sur le nom d'un expert, l'assureur s'adresse au juge des référés pour qu'il désigne lui-même un médecin à titre d'expert. En outre, l'article R. 211-43 du code des assurances prévoit qu'en cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. Enfin, en matière d'information de l'assuré par l'assureur, l'article L. 211-10 du même code met à la charge de l'assureur qui présente une offre d'indemnité à la victime l'obligation d'informer celle-ci qu'elle peut être assistée d'un avocat, et en cas d'examen médical, d'un médecin de son choix. Un manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité de la transaction qui pourrait intervenir. Ces dispositions permettent ainsi d'assurer à l'expertise un caractère contradictoire chaque fois que la victime le souhaite.