14ème législature

Question N° 5243
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > filière administrative

Analyse > secrétaires de mairie. carrière.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5233
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4820

Texte de la question

M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des secrétaires de mairies de moins de 2 000 habitants. À cet effet, une voie de promotion interne supplémentaire est ouverte aux adjoints administratifs territoriaux et aux agents de catégorie C après examen professionnel sans préjudice du dispositif de promotion interne de droit commun. A été également instauré, via l'article 18-1, un mécanisme qualifié de ratio "promus-promouvables" qui se substitue aux quotas d'avancement de grade exposés en ce qui concerne le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ces dispositions avaient pour but de favoriser l'avancement des personnels. La suppression des quotas, tels que fixés par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1985 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, pour ceux ayant obtenu un examen professionnel ou ceux qui auront à le passer, pourrait valablement être envisagée. Le décret précité prévoit, pour une période de cinq ans, un dispositif dérogatoire de promotion interne. On constate que l'objectif de promotion interne a bien été atteint pour les collectivités importantes mais malheureusement pas pour les petites collectivités rurales où, du fait de ce fameux article 18-1, de nombreuses personnes voient le déroulement de leur carrière ralenti. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures adéquates pour remédier à cette situation fortement préjudiciable au bon déroulement de carrière des agents des petites collectivités rurales.

Texte de la réponse

L'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, créé par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 et abrogé par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, prévoyait un ratio de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour un avancement de grade à l'intérieur du cadre d'emplois des rédacteurs. Le ratio était fixé annuellement par arrêté interministériel. Ce dispositif spécifique a été repris, en l'adaptant, par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la promotion de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois est déterminée par un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, ce taux étant fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. Le texte ne limite pas le taux qui est déterminé librement par les collectivités. Ainsi, une petite collectivité peut fixer un taux de 100 % pour promouvoir l'unique agent remplissant les conditions d'avancement de grade. Les agents de ces collectivités ne sont donc pas désavantagés. Par ailleurs, la promotion interne ouverte aux agents de catégorie C pour l'accès au cadre d'emplois supérieur de rédacteur territorial est contingentée par des quotas qui permettent une promotion interne pour plusieurs recrutements externes dans le cadre d'emplois ou bien une proportion de l'effectif du cadre d'emplois. Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, venu remplacer le décret n° 95-25 précité, fixe le quota à une promotion interne pour trois recrutements externes ou un tiers de 5 % de l'effectif du cadre d'emplois. Néanmoins, l'article 28 du décret prévoit des quotas provisoires plus favorables. Pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, c'est-à-dire trois fois plus. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde a autorisé une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'avait lieu pendant cette période contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde.