14ème législature

Question N° 52488
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports ferroviaires

Tête d'analyse > sécurité des usagers

Analyse > police ferroviaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2558
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 451
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 16/12/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le fait que le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 a modifié le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 relatif à la police des voies ferrées. Auparavant, l'article 85 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 concernait la police ferroviaire, aussi bien dans les bâtiments et les gares que dans les trains. Or il semblerait que le nouvel article 85 ne prenne pas en compte la police ferroviaire dans les trains, ce qui a contrario, a pour effet d'autoriser la vente de produits sans autorisation ou la mendicité à bord des trains. Elle souhaiterait qu'il lui indique pour quelles raisons la police ferroviaire a été l'objet d'une telle restriction.

Texte de la réponse

Le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 qui a modifié le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local visait à assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2006/123/CE dite « directive services ». Ledit décret est venu supprimer conformément aux exigences européennes en la matière, certains régimes d'autorisation administrative entravant des activités de prestation de service. L'article 85 nouveau a pour finalité de prévoir le cadre juridique permettant la vente selon les prescriptions européennes. Ainsi, l'autorisation spéciale du préfet de département initialement prévue pour toute exploitation commerciale dans les cours ou bâtiments de gare a été remplacée par un titre d'occupation du domaine public ferroviaire délivré par le gestionnaire de la gare ou de la station. En ce qui concerne plus particulièrement la réglementation à bord des trains, l'autorisation du ministre chargé des transports étant devenue obsolète, a été supprimée. L'autonomie de gestion de la SNCF, prévue à l'article 7 du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 permet en effet à la SNCF, par la signature de contrats de services, de réguler elle-même la vente à bord des trains. C'est pourquoi, les références aux dispositions applicables à bord des trains ont été supprimées et partant, les nouvelles dispositions ne prennent pas en compte la police ferroviaire dans les trains. Le ministère chargé des transports et le ministère de l'intérieur travaillent aujourd'hui conjointement à la modification des dispositions du décret du 22 mars 1942.