14ème législature

Question N° 5248
de M. Étienne Blanc (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > installations illégales. expulsion. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5222
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7205

Texte de la question

M. Étienne Blanc interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit la possibilité pour le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se sont installés illégalement des gens du voyage de saisir le juge judicaire pour obtenir une ordonnance d'expulsion. La loi du 20 décembre 2007 a modifié ce dispositif pour confier au préfet la possibilité, sur requête du maire, de prendre un arrêté d'expulsion. Ladite expulsion ne peut être ordonnée que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, ou la tranquillité publique. En soi, l'arrivée intempestive de résidences mobiles sur un territoire communal constitue un trouble à la tranquillité publique. Qui plus est, démunies de locaux sanitaires, les parcelles sur lesquelles stationnent les résidences mobiles sont très souvent souillées : lessives, détritus... Les tribunaux interprètent le texte de manière très restrictive, ce qui met les communes, qui se conforment à la législation et à la réglementation en matière de création d'aires de stationnement pour les gens du voyage, dans des situations inextricables. Il lui demande donc de faire en sorte que soient clarifiées les dispositions qui permettent au préfet de prendre des arrêtés d'expulsion en précisant et en assouplissant les critères d'ordre public qui permettent de prendre de tels arrêtés.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil inscrites à leur charge au schéma départemental d'accueil des gens du voyage disposent, en contrepartie, de la possibilité de recourir à la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette même loi. La rédaction initiale de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage permettait au maire d'une commune, lorsqu'elle avait satisfait aux obligations inscrites à sa charge dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, de saisir le juge judiciaire. Son action était déjà soumise à la condition que le stationnement soit de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, sauf si le terrain appartenait à la commune, auquel cas le maire agissait en tant que propriétaire dans les conditions de droit commun. L'introduction d'une procédure administrative a repris cette condition de trouble à l'ordre public. En effet, le second alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, prévoit que la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Dès lors, il appartient au préfet de justifier, à l'appui de sa mise en demeure de quitter les lieux, l'existence d'un trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite de gens du voyage. Les tribunaux administratifs apprécient de manière très exigeante l'existence d'un trouble à l'ordre public. Plusieurs jugements de tribunaux administratifs rappellent cette condition pour rendre légale la mise en demeure de quitter les lieux puis son exécution. Même si la plupart des jugements de tribunaux administratifs saisis de la légalité d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure de quitter les lieux ont confirmé leur légalité, plusieurs jugements ont annulé des arrêtés pour défaut de trouble à l'ordre public, il en est ainsi du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 août 2010, Association la vie du voyage c/ préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 1001432 et de celui du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2012, Joseph Lambert et autres, n° 1204349. Dans sa décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient O. et autre, le Conseil constitutionnel a rappelé que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Il a considéré qu'eu égard à l'ensemble des conditions et des garanties que le législateur avait fixées et à l'objectif qu'il s'est assigné, il avait adopté des mesures assurant une conciliation qui n'était pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés. En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage étaient conformes à la Constitution. Cette procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée, laquelle engage la responsabilité de l'État, est naturellement très encadrée par la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel que des juridictions administratives. Toutefois, le Gouvernement prête la plus grande attention aux réflexions engagées sur ce sujet par les parlementaires. Il engagera, le cas échéant, les actions nécessaires pour améliorer la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et donner aux élus locaux les moyens de mettre fin aux occupations illégales de terrains publics ou privés, notamment en améliorant, dans le respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, la mise en oeuvre de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée. Une réflexion est actuellement en cours avec les principaux partenaires intéressés afin de faire évoluer les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage suite à la décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P. du Conseil constitutionnel et au rapport de la Cour des comptes d'octobre 2012 sur l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage.