14ème législature

Question N° 52510
de Mme Martine Lignières-Cassou (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2734
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4031
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les disparités existant entre les différents statuts permettant aux femmes et aux hommes de travailler sur les exploitations agricoles. La reconnaissance des femmes, conjointes d'agriculteurs a été rendue possible par la création des EARL puis du GAEC entre conjoints. Or ces différentes options de statut n'offrent pas les mêmes avantages même si la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a permis à deux conjoints de former un groupement d'exploitation en commun (GAEC). Avant cela, les conjoints souhaitant mettre en commun deux unités économiques agricoles afin de travailler et tirer des revenus suffisants et équivalents n'avaient d'autre choix que de créer une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), forme juridique qui n'ouvre pas droit au principe de transparence pour les aides publiques, contrairement aux GAEC permettant de bénéficier de ses droits propres de façon individuelle notamment pour les aides de la PAC. Cela pénalisait donc très majoritairement les femmes et leur travail à la ferme, en rendant l'association de leurs conjoints avec elles moins intéressante qu'avec un tiers. Il perdure une inégalité pour les femmes puisque la transformation d'une EARL entre conjoints créée avant 2010 en GAEC ne permet pas d'assurer la transparence, en particulier pour les aides issues de la politique agricole commune. En France, 27 % des chefs d'exploitation sont des femmes et, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, 34 % des nouveaux installés en 2013 sont des femmes et 62 % des installations se font sous forme sociétaire. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de ramener l'équité entre exploitants agricoles au regard du statut juridique choisi.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaitre une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même du règlement, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. Par ailleurs, comme le Président de la République l'a annoncé lors de son intervention au vingt-deuxième sommet de l'élevage à Cournon le 2 octobre 2013, pour que la transparence puisse bénéficier à tout chef d'exploitation présent et actif sur une exploitation, quelle que soit la forme juridique de la société agricole et de façon égale entre femmes et hommes, la possibilité sera laissée à toute société agricole de devenir GAEC, en demandant l'agrément correspondant. Ce dernier ainsi que le nombre de parts PAC seront octroyées par l'autorité administrative après un examen au cas par cas. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée, société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.