retraite mutualiste du combattant
Question de :
Mme Brigitte Bourguignon
Pas-de-Calais (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Brigitte Bourguignon attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées en vertu de l'article L. 22-2 du code de la mutualité et son abrogation par le nouveau décret n° 2013-1307 du 1 er janvier 2014. En effet, le décret du 24 septembre 2013 prévoyait une réduction de 20 % de la participation de l'État au taux de majoration spécifique des rentes mutualistes des anciens combattants, en vue de réaliser une économie budgétaire de l'ordre de 30 millions d'euros pour 2015. Cette mesure, présentée comme une contribution temporaire au redressement des comptes publics, avait suscité de vives inquiétudes des anciens combattants qui ont dû verser un complément à leurs mutuelles. Un nouveau décret en date du 1er janvier 2014 a rétabli les conditions antérieures rendant les dispositions du décret du 24 septembre 2013 caduques. Dépourvu d'effet rétroactif, le décret du 1er janvier 2014 ne remédie pas aux disparités financières (pour les retraites trimestrielles, impactées par la réduction de 20 %, versées en octobre et décembre) et fiscales (compléments versés aux mutuelles censés être totalement déductibles de leur revenu 2013) générées par la durée d'application du décret du 24 septembre 2013. Elle souhaite donc savoir quelles mesures elle compte prendre pour rétablir l'égalité en compensant cette baisse consécutive à l'application du décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013.
Réponse publiée le 3 juin 2014
Dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. S'agissant des effets de ces dispositions, il est utile de rappeler que les rentes mutualistes du combattant qui sont complétées par une majoration légale, destinée à compenser les effets de l'inflation, et par une majoration spécifique de l'État, dont le taux évolue selon la situation personnelle de l'intéressé, sont versées aux bénéficiaires à terme échu, selon une périodicité qui varie suivant les sociétés mutualistes auprès desquelles les contrats ont été souscrits. Dès lors, l'impact de la réduction des taux de la majoration spécifique de l'État au dernier trimestre 2013 est susceptible de produire des effets différés sur les versements effectués en 2014, mais sur une période limitée compte tenu du caractère temporaire de la mesure en cause. Ce décalage correspond à la mise en oeuvre du droit applicable à l'ensemble des intéressés. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Le dispositif introduit en septembre 2013, qui a entraîné une économie budgétaire de 7 M€, n'a donc été appliqué que temporairement, comme le ministre chargé des anciens combattants l'avait annoncé lors des débats budgétaires pour 2014. Il convient d'ajouter que l'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 M€. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 M€ annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 M€ (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 M€ (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 742 € pour une valeur du point d'indice fixée à 13,94 € au 1er juillet 2013. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 14 % atteignent ce plafond. Enfin, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie.
Auteur : Mme Brigitte Bourguignon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 25 mars 2014
Réponse publiée le 3 juin 2014