14ème législature

Question N° 52544
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > réparation automobile

Analyse > carrossiers-réparateurs. revendications.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2774
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3814
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 13/01/2015

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur la rigidité de la convention collective nationale des services de l'automobile. En effet, une des dispositions de ce texte prévoit le versement d'un capital de fin de carrière aux salariés par un organisme collectant une cotisation obligatoire prévue dans les bilans de société et figurant sur les bulletins de salaire. Or, pour pouvoir prétendre à cette prime, les intéressés doivent exercer leur activité en contrat à durée indéterminée à l'âge de 57 ans. Ce critère exclut de très nombreux salariés cumulant parfois plusieurs années d'activité mais ayant été licencié pour des raisons économiques par exemple avant l'âge exigé. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement pourrait engager des négociations avec cette branche professionnelle afin d'assouplir les conditions d'obtention du capital de fin de carrière.

Texte de la réponse

Le dispositif de versement d'un capital de fin de carrière mis en place au bénéfice des salariés de la branche professionnelle des services de l'automobile fait l'objet d'une négociation active entre les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche. En effet, sur les cinq dernières années, ont été notamment conclus plusieurs accords portant sur le même objet (accords du 7 juillet 2010, du 28 avril 2011, du 14 février 2012 et du 27 mars 2013). Plus récemment, un accord paritaire national définissant les conditions d'octroi d'un capital de fin de carrière aux salariés de la branche, signé le 10 avril 2014, a fait l'objet d'une extension par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 20 novembre 2014. Cet accord dispose qu'un droit au capital de fin de carrière est temporairement ouvert au bénéfice de certains salariés prenant une « retraite anticipée longue carrière ». Les conditions du départ à la retraite permettant l'attribution d'un capital de fin de carrière prévues dans ledit accord national paritaire sont les suivantes : 1. achever sa carrière par un départ volontaire anticipé à la retraite au titre d'une carrière longue, mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s'engageant à quitter l'entreprise au terme du préavis de 1 ou de 2 mois découlant de la législation en vigueur ; 2. être âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ; 3. totaliser au moins 18 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins 1 année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ; 4. ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée à l'article 17.3 du réglement de prévoyance obligatoire (RPO) ; 5. faire liquider ses retraites complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC. Il est à noter qu'au cours de l'examen de cet accord en sous commission des conventions et accords, aucun élément n'est apparu permettant de refuser son extension. Par ailleurs, il convient de rappeler que les parties signataires peuvent négocier librement le contenu des conventions collectives sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public du droit du travail. Dans le respect de ce cadre, ils sont donc seuls compétents pour décider des modalités de mise en oeuvre de ce type de dispositif. Par conséquent, il n'apparaît pas possible, sans remettre en cause le principe de respect de la liberté conventionnelle des partenaires sociaux, que le Gouvernement intervienne directement auprès des partenaires sociaux de la branche siégeant en commission paritaire nationale, afin que soient modifiés les paramètres d'un dispositif conclus librement entre eux.