14ème législature

Question N° 52551
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > droit de chasse. carte catégorie A, B et C.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2745
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4317
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une conséquence de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Ainsi, un propriétaire acquérant un bien dont le droit de chasse a déjà été transféré à l'ACCA, ne peut prétendre à une carte de catégorie A selon la jurisprudence de la Cour de cassation précisée dans un arrêt du 9 décembre 2009. Or, s'il ne réside pas principalement sur la commune où se situe son acquisition, l'intéressé ne peut pas non plus bénéficier d'une carte de catégorie B. Son droit de chasse dépend donc de la décision de l'ACCA concernée de lui délivrer une carte de catégorie C réservée aux "étrangers". En théorie, de surcroît, aucun des trois permis ci-dessus ne pourrait lui être attribué. Il lui demande donc quelle mesure le Gouvernement pourrait prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Un propriétaire acquérant un bien dont le droit de chasse a déjà été transféré à l'association communale de chasse agréée (ACCA) peut tout à fait prétendre à adhérer à cette association. En effet, l'article L. 422-21 du code de l'environnement précise que les statuts de chaque ACCA doivent prévoir l'admission dans celle-ci, en tant que membres de droit, des titulaires du permis de chasser validé appartenant à différentes catégories. Parmi celles-ci, le 5° de cet article dispose que « les acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création » sont concernés. Ainsi, le chasseur qui acquiert un terrain dont le droit de chasse appartient à l'ACCA depuis sa création, peut adhérer à l'ACCA. Depuis le 9 mars 2012, ce chasseur peut solliciter son adhésion, quelle que soit la date d'acquisition de son terrain (à partir de la date de création de l'ACCA concernée).