14ème législature

Question N° 52572
de Mme Anne Grommerch (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseiller communautaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2758
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6242
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 15/07/2014

Texte de la question

Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de révision de l'attribution de compensation (AC) par le conseil communautaire statuant à l'unanimité. En effet, l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit à l'alinéa 1° bis du V que le montant de l'AC et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la CLETC. Compte tenu des nouvelles règles de scrutin applicables à partir de 2014, qui engendreront notamment l'entrée des oppositions municipales dans les conseils communautaires, l'unanimité des membres présents du conseil communautaire sera très certainement plus difficile à recueillir, d'autant plus qu'une seule abstention peut suffire à faire échec à l'adoption de la délibération. Afin de ne pas bloquer les initiatives du conseil communautaire en faveur d'une révision de l'AC, elle lui demande si un assouplissement des règles de majorité requises au sein du conseil communautaire pour une révision de l'AC est envisagé.

Texte de la réponse

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) sont tenus de verser une attribution de compensation (AC) à leurs communes membres. Le montant des attributions est en principe égal à la somme des impositions professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges. Les recettes fiscales de référence retenues pour le calcul sont établies à raison des montants de fiscalité professionnelle perçus par les communes membres l'année précédant celle de la première application du régime de fiscalité professionnelle unique. Lorsque le montant des charges transférées excède le produit de fiscalité professionnelle dont la perception revient à l'EPCI, l'attribution de compensation est négative. Dans cette hypothèse, l'EPCI peut décider de demander, ou non, à la commune membre d'effectuer un versement à due concurrence. Ces reversements de fiscalité ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, ils ont pour objet de garantir, vis-à-vis des communes concernées, la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés du fait de l'application du régime de FPU, tout en permettant à l'EPCI de bénéficier du dynamisme des ressources fiscales professionnelles ainsi mutualisées. La mise en oeuvre du régime de fiscalité professionnelle unique ne pouvant légitimement occasionner des pertes de ressources sèches pour les communes, le législateur a veillé à assurer la compensation du manque à gagner « historique », en résultant, et à garantir la stabilité dans le temps des reversements de fiscalité servis aux communes. Néanmoins, plusieurs modifications dérogatoires du montant de l'attribution de compensation d'une ou plusieurs communes sont prévues. On peut distinguer trois principaux cas de révision, qui requièrent des règles de majorité différentes : - les révisions rendues nécessaires par la contraction des bases de fiscalité professionnelle : lorsqu'un EPCI enregistre une perte de bases imposables qui réduit son produit fiscal disponible, le conseil communautaire a la possibilité de procéder à une réduction des attributions de l'ensemble de ses communes membres afin de les associer aux conséquences de cette perte. Cette décision est prise à la majorité simple (cinquième alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du CGI). - la révision dérogatoire en cas de fusion d'EPCI ou de modification de périmètre : il peut être procédé, uniquement la première année où la fusion ou la modification de périmètre produit ses effets au plan fiscal, à une révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés et du conseil communautaire dans les conditions prévues à l'article 5211-5 du CGCT. L'ajustement à la baisse ou à la hausse ne peut excéder 5 % du montant initial de l'attribution de compensation (5° du V de l'article 1609 nonies C du CGI). - la révision libre à l'unanimité : le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité de ses membres en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI). L'expression du conseil communautaire à l'unanimité de ses membres est une garantie visant à écarter toute tentative de modification unilatérale des reversements de fiscalité reconnus à chaque commune et à assurer la stabilité des droits constatés à leurs profits. Par conséquent, il n'est pas envisagé d'assouplir cette règle, d'autant plus que les procédures de révision dérogatoires répondant aux besoins liés à l'évolution des tissus fiscaux locaux ou à l'achèvement de la carte intercommunale obéissent à des règles de majorité moins contraignantes.