14ème législature

Question N° 52573
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats mixtes

Analyse > pouvoirs de police. traitement des déchets.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2759
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8459
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 01/07/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de lui apporter des précisions quant à la possibilité pour un syndicat mixte ouvert élargi, associant des EPCI à des collectivités de différents niveaux, ainsi qu'à d'autres personnes morales de droit public, par opposition à un syndicat mixte ouvert restreint visé à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, de bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du même code. Autrement dit, il lui demande si le président d'un syndicat mixte ouvert élargi, compétent en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères au sens de l'article L. 2224-13 du CGCT, peut bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-9-2 du CGCT, du transfert automatique du pouvoir de police spéciale des maires de ses communes membres, lui permettant de réglementer cette activité. En effet, l'article L. 5211-9-2 du CGCT fait référence à la notion de « groupement de collectivité ». Toutefois, il lui demande si cette notion de « groupement de collectivités » doit être entendue au sens de celle visée à l'article L. 5111-1 du CGCT relative aux « groupements de collectivités territoriales », incluant certes les syndicats mixtes ouverts restreints, visés à l'article L. 5721-8, mais excluant de cette catégorie les syndicats mixtes ouverts élargis. Si tel était le cas, le président d'un syndicat mixte ouvert élargi, compétent en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères au sens de l'article L. 2224-13 du CGCT, ne pourrait donc pas bénéficier de l'application des dispositions de l'article L 5211-9-2 du CGCT. Cependant, il ressort des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, et notamment de l'exposé des motifs de l'amendement n° COM-148 présenté le 4 octobre 2010 en première lecture au Sénat par M. Braye, qu'en remplaçant au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT les mots « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » par « groupement de collectivités », l'intention du législateur était de permettre aux maires de transférer leur pouvoir de police en matière de déchets à un syndicat mixte (que celui-ci soit ouvert-restreint ou ouvert-élargi).

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police spéciale de la réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré au président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets ménagers, sauf opposition des maires des communes concernées. Aux termes de l'article L. 5111-1 du CGCT, la catégorie des groupements de collectivités territoriales comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les syndicats de communes, les syndicats mixtes fermés (c'est-à-dire les syndicats mixtes composés uniquement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI) et les syndicats mixtes ouverts restreints (c'est-à-dire les syndicats mixtes composés uniquement de collectivités territoriales et d'EPCI). En revanche, les syndicats mixtes ouverts élargis, c'est-à-dire les syndicats mixtes qui comprennent « des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics », ne sont pas des groupements de collectivités territoriales. Dans ces conditions, lorsqu'un syndicat mixte ouvert élargi est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, le pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de cette activité ne peut pas être transféré à son président et demeure exercé par le maire.