14ème législature

Question N° 52586
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > militaires. rémunérations. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2744
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6990
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 01/07/2014

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son enquête sur la rémunération des militaires tendant à mener une réflexion sur l'objet des différentes primes liées à la mobilité en intégrant l'avantage constitué par l'absence de fiscalisation de certaines primes. En l'espèce, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions.

Texte de la réponse

La recommandation de la Cour des comptes évoquée par l'honorable parlementaire cible l'indemnité pour charges militaires (ICM) et ses éléments accessoires, liés à la mobilité des militaires. L'article 1er du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'ICM précise que cette dernière est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. A cet égard, il convient de rappeler que l'état militaire exige en toute circonstance un esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. A ce titre, il impose à ces personnes des contraintes et des sujétions exorbitantes du droit commun. La compensation indemnitaire qui en résulte, à laquelle les militaires sont attachés, renforce leur sentiment de prise en considération par l'ensemble de la Nation des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Les sujétions liées au métier de militaire ont par ailleurs un impact sensible sur la famille de ces personnels. Ainsi, au-delà des seules répercussions morales des sujétions exorbitantes, la mobilité d'office pénalise la scolarité, la carrière et les ressources des autres membres de la famille. Dans son 6e rapport, paru en juillet 2012, le haut comité d'évaluation de la condition militaire a mis en évidence une différence du revenu individuel moyen de l'ordre de 8 % entre un militaire et un fonctionnaire civil de l'État et de l'ordre de 51 % entre le conjoint d'un militaire et celui d'un fonctionnaire civil de l'État. Dans ce contexte, outre son caractère représentatif de frais réglementairement reconnu, l'ICM est par principe une indemnité défiscalisée. La majoration de l'ICM (MICM) a pour sa part été instaurée par l'article 1er du décret n° 73-231 du 24 février 1973, en application de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui prévoit que lorsque leur affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat. Ce dispositif a été pérennisé dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, transposé dans le code de la défense (article L. 4123-1). La MICM indemnise temporairement l'éventuelle hausse sensible du loyer supportée par un militaire chargé de famille, non logé dans un casernement consécutivement à une mutation avec changement de résidence. La MICM correspond à une partie de la différence entre un loyer plancher, déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés et le loyer réellement supporté, réduit des aides au logement éventuellement perçues par le militaire ou son conjoint ou son partenaire (PACS), dans la limite d'un plafond. Enfin, un complément forfaitaire de l'ICM (COMICM) et un supplément forfaitaire de l'ICM (SUPICM) ont été institués par l'article 1er du décret du 24 février 1973 précité, afin de compenser le caractère contraignant des mutations d'office résultant de l'obligation de servir en tout temps et en tout lieu propre à la condition militaire. Le COMICM indemnise les militaires ayant été confrontés à une mobilité fonctionnelle rapprochée. Le taux de cette indemnité varie en fonction de la durée séparant deux mutations. Le SUPICM indemnise la sur-mobilité géographique imposée aux militaires au cours de leur carrière (à partir de la sixième mutation pour les officiers et à partir de la troisième mutation pour les militaires non officiers). La MICM, le COMICM et le SUPICM ne sont pas considérés comme des indemnités représentatives de frais. Elles sont de ce fait soumises à l'impôt sur le revenu. Sur la base d'une étude de profils types, les services du ministère de la défense ont conduit une enquête tendant à évaluer les effets d'une éventuelle fiscalisation de l'ICM. Ces travaux ont montré qu'à de rares exceptions près, une décision de cette nature aurait pour conséquence d'entraîner une baisse, pouvant atteindre jusqu'à 4 %, du pouvoir d'achat des militaires, quels que soient leur grade et leur situation familiale. Le ministre de la défense considère que la mise en oeuvre d'une telle mesure n'est donc souhaitable, ni à court, ni à moyen termes.