14ème législature

Question N° 52599
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > candidatures. recevabilité. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2759
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5618
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour les élections municipales le code électoral exige une attestation d'inscription sur une liste électorale à l'appui d'un dépôt de candidature. Toutefois, dans certaines communes, il arrive que le climat politique soit très tendu et que le maire refuse de délivrer cette attestation. Lors des élections municipales de mars 2014, cette situation s'est présentée dans de nombreuses communes et elle souhaiterait savoir quelle est la solution juridique qui peut être mise en oeuvre pour régler la difficulté ainsi créée. Il ne s'agit pas seulement du problème de la délivrance en tant que telle, il s'agit aussi du délai de la délivrance. En effet, si par exemple, trois jours avant la clôture de l'enregistrement des candidatures, un candidat demande son attestation d'inscription sur la liste électorale, le maire peut faire traîner avant de refuser et même si ensuite le candidat s'adresse au préfet, l'attestation demandée arrive trop tard pour lui permettre de faire enregistrer sa candidature. Pour éviter un tel aléa, elle lui demande donc s'il ne serait pas possible de prévoir un délai maximum dans lequel le maire est obligé de fournir l'attestation demandée. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, elle lui demande ce que peut faire un candidat qui est ainsi empêché de faire enregistrer sa candidature dans les délais.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article R. 128 du code électoral, les candidats à l'élection des conseillers municipaux doivent, pour prouver leur qualité d'électeur exigée par l'article L. 228 du même code, fournir à l'appui de leur déclaration de candidature une attestation d'inscription sur les listes électorales ou une copie de la décision de justice ordonnant leur inscription. L'attestation doit être délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature. Le délai d'un mois offert aux candidats pour se procurer cette attestation permet de prévenir d'éventuelles difficultés. Dans l'hypothèse toutefois où le maire persisterait à refuser de délivrer cette attestation malgré un rappel à ses obligations, le préfet pourrait en tout état de cause y pourvoir en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ». Au regard des possibilités offertes aux préfets de se substituer aux maires, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuelles.