14ème législature

Question N° 52603
de Mme Kheira Bouziane-Laroussi (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > listes électorales

Analyse > commissions de révision. composition. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2760
Réponse publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5882
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la désignation des membres de la commission de révision des listes électorales désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance. En effet, ces commissions se tenant du 1er septembre au dernier jour de février, doivent être composées, en application de l'article L. 17 du code électoral, du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué de l'administration désigné par le président du tribunal de grande instance. Les décisions étant prises à la majorité, il importe que ces trois membres soient présents lors de chaque séance de la commission et qu'ils siègent ensemble. Il peut arriver que les représentants désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance soient indisponibles. Cette absence est susceptible de porter gravement atteinte à la bonne organisation de l'ensemble des opérations électorales. Si certaines préfectures, lors de l'appel à candidature, prévoient la désignation de suppléants, cette pratique n'est pas généralisée, alors qu'elle permettrait de pallier la carence éventuelle des titulaires. Aussi, dans un souci de bon fonctionnement de la commission de révision des listes électorales, elle souhaite savoir, d'une part, s'il est envisagé de généraliser la désignation de suppléants aux titulaires désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance et, d'autre part, quelle est la procédure en cas de défection d'un titulaire désigné, sans suppléant, alors que la commission doit être réunie.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 17 du code électoral, les commissions administratives sont composées pour chaque bureau de vote du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Le code électoral ne prévoit pas en revanche de désignation de suppléants. La circulaire NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires rappelle toutefois qu'il est de bonne administration, lorsque cela est possible, de nommer d'éventuels suppléants qui peuvent notamment être les délégués titulaires des autres commissions administratives. On ne peut toutefois ignorer les difficultés rencontrées par les autorités habilitées pour trouver des délégués titulaires et donc a fortiori des suppléants. A défaut de suppléant, un délégué absent peut en tout état de cause être remplacé à tout moment par l'autorité qui l'a désigné. Dans l'hypothèse où aucun remplaçant ne pourrait être désigné à la date prévue pour une réunion de la commission administrative, il est recommandé de reporter dans toute la mesure du possible la tenue de cette réunion à une date ultérieure, étant souligné que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit en effet nécessairement procéder des travaux des trois membres de la commission (CE 13 novembre 1998, Commune de Gélaucourt). Même s'il est recommandé de désigner des suppléants, leur absence n'est donc pas un obstacle au déroulement régulier des travaux des commissions administratives.