Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > listes électorales
Analyse > commissions de révision. composition. réglementation.
Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la désignation des membres de la commission de révision des listes électorales désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance. En effet, ces commissions se tenant du 1er septembre au dernier jour de février, doivent être composées, en application de l'article L. 17 du code électoral, du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué de l'administration désigné par le président du tribunal de grande instance. Les décisions étant prises à la majorité, il importe que ces trois membres soient présents lors de chaque séance de la commission et qu'ils siègent ensemble. Il peut arriver que les représentants désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance soient indisponibles. Cette absence est susceptible de porter gravement atteinte à la bonne organisation de l'ensemble des opérations électorales. Si certaines préfectures, lors de l'appel à candidature, prévoient la désignation de suppléants, cette pratique n'est pas généralisée, alors qu'elle permettrait de pallier la carence éventuelle des titulaires. Aussi, dans un souci de bon fonctionnement de la commission de révision des listes électorales, elle souhaite savoir, d'une part, s'il est envisagé de généraliser la désignation de suppléants aux titulaires désignés par le préfet et par le président du tribunal de grande instance et, d'autre part, quelle est la procédure en cas de défection d'un titulaire désigné, sans suppléant, alors que la commission doit être réunie.