Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > listes électorales
Analyse > communication. réglementation.
Mme Claudine Schmid attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur L'article L. 330-4 code électoral modifié par la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2, qui précise que "les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères". Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. En conséquence, elle l'interroge pour savoir dans quelles conditions un électeur ou un parti politique français peut remettre une copie de la liste électorale à un parti politique étranger et si ce dernier peut en faire usage à des fins électorales.