14ème législature

Question N° 52604
de Mme Claudine Schmid (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > listes électorales

Analyse > communication. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2717
Réponse publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3439
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Claudine Schmid attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur L'article L. 330-4 code électoral modifié par la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2, qui précise que "les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères". Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. En conséquence, elle l'interroge pour savoir dans quelles conditions un électeur ou un parti politique français peut remettre une copie de la liste électorale à un parti politique étranger et si ce dernier peut en faire usage à des fins électorales.

Texte de la réponse

Seul l'article R. 16 du code électoral a prévu la prise d'un engagement, par tout électeur qui prend communication et copie d'une liste électorale, de ne pas en faire un usage purement commercial. Cependant, cet article n'a pas été rendu applicable aux listes électorales consulaires par l'article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France. Celui-ci précise la liste des bénéficiaires qui peuvent prendre connaissance des listes électorales consulaires « dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral ». Cet article ne prévoit pas de contrôle ou d'engagement des bénéficiaires quant à l'usage des listes électorales consulaires légalement obtenues. En conséquence, l'administration n'a pas compétence pour vérifier ou contrôler l'usage qui est fait des listes électorales consulaires transmises sur la base de l'article L. 330-4 du code électoral, qui repose donc sur la seule bonne foi supposée des demandeurs.