14ème législature

Question N° 52632
de Mme Catherine Vautrin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > médecine universitaire

Analyse > médecine générale. PU-PH. utilisation du titre.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2721
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9280
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Catherine Vautrin interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'usage du titre de professeur par les professeurs universitaires-praticiens hospitaliers (PU-PH) ayant démissionné de l'université et de l'hôpital. Pour consacrer la double mission soignante et universitaire des CHU, le décret du 24 septembre 1960 est venu compléter l'ordonnance du 30 décembre 1958 en fixant le statut du personnel enseignant et hospitalier du CHU. Pour pouvoir postuler aux fonctions de PU-PH, la règle générale impose d'avoir été qualifié par le Conseil national des universités. Cette qualification fait suite à la rédaction et à la soutenance d'une habilitation à diriger des recherches. Le corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires comprend le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). Seuls les PU-PH bénéficient du titre de « professeur ». Elle souhaite savoir si un professeur des universités - praticien hospitalier qui a démissionné de ses fonctions universitaires et hospitalières, et quitté la fonction publique, peut continuer à se prévaloir du titre de professeur, dans le cadre notamment d'une activité professionnelle libérale. Elle lui demande de préciser, en cas de réponse négative, et s'il advenait qu'un PU-PH ayant démissionné de ses fonctions universitaires et hospitalières, et quitté la fonction publique, continue d'user du titre de professeur dans le cadre d'une activité professionnelle libérale, quelles seraient les sanctions encourues.

Texte de la réponse

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique (ancien article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, abrogée) exercent conjointement des fonctions universitaires et hospitalières. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ces personnels sont régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 étant abrogé). La démission d'un professeur des universités-praticien hospitalier entraîne la rupture du lien juridique qui le rattachait à son statut. Le fait de se prévaloir du titre de professeur des universités-praticien hospitalier devient donc illégal dès lors que sa démission a été acceptée par les ministres de tutelle et est devenue définitive. Le fait, dans sa nouvelle activité professionnelle de continuer à se prévaloir du titre de professeur alors qu'il a cessé d'appartenir à ce corps, est illégal et pourrait être sanctionné en application des dispositions de l'article 433-17 du code pénal. Tout au plus, l'intéressé peut-il faire état de sa qualité « d'ancien professeur des universités-praticien hospitalier ».