Rubrique > enseignement supérieur
Tête d'analyse > universités
Analyse > fonctionnement. regroupement.
Mme Isabelle Attard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le chapitre VIIIbis du code de l'éducation créé par cette loi prévoit, sans exception, une coordination des établissements d'enseignement supérieur sur un territoire académique ou inter-académique, jamais infra-académique. La coopération peut, au choix des établissements, être organisée selon les modalités suivantes : la fusion (section 2), la fédération (communauté d'universités et établissements, section 3) ou la confédération d'établissements (association, section 4). Elle rappelle que le travail d'amendement du texte par la représentation nationale a permis de faire évoluer profondément le regroupement par association. La loi votée consacre la dimension confédérale du mécanisme de l'association et rétablit l'égalité entre les établissements associés. Les comptes-rendus de séance du 21 juin 2013 au Sénat et du 9 juillet 2013 à l'Assemblée nationale témoignent de la volonté du législateur, volonté appuyée par le soutien de la plupart des groupes parlementaires à ces deux évolutions. Pour ne citer que Mme la ministre, "l'égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste. [...] Toutes les mentions aux « établissements associés » ont été en conséquence reformulées pour que l'association n'apparaisse plus dissymétrique. Je rappelle que nous sommes partis de la notion de « rattachement », pour évoluer vers celle « d'association », laquelle permettait déjà d'atténuer l'idée d'un lien de sujétion ou de subordination, pour finalement supprimer les termes « d'établissement associé »." Elle rappelle que le principe d'autonomie statutaire des universités établi par la loi d'orientation du 12 novembre 1968, dite loi "Edgar Faure", prévaut et garantit que les conseils d'administration des universités sont, seuls, appelés à décider de changements de statuts et de structure interne, ce qui inclut les conventions d'association. La loi ne confère au ministère aucun pouvoir discrétionnaire en la matière. Le Premier ministre détient, lui, la compétence liée de créer Comue et associations par décret, ce qui suppose que seul un projet de regroupement non conforme à la loi puisse ne pas être promulgué. Dans ce contexte, elle s'étonne des courriers envoyés les 28 février 2014 et 6 mars 2014 par le ministère aux présidents d'universités. L'un nie la dimension confédérale de l'association introduite dans la loi et invente des dispositions, l'existence d'un "chef de file" qui représente, organise et pilote les autres établissements, qui ne figurent pas dans la loi. L'autre suggère que le ministère pourrait fixer les statuts des Comue en ignorant le pouvoir délibératif des CA des établissements, jusqu'à l'étape ultime de la validation de ces statuts : les CA des établissements membres des futures Comue, qui n'auraient à aucun moment participé à l'élaboration des statuts de ce nouvel EPSCP, devraient adopter ces statuts en des termes rigoureusement identiques à une version devant faire au préalable « l'objet d'une validation formelle du niveau ministériel ». Imposer au vote des CA des universités et établissements, sans même qu'une modification soit possible, des statuts engageant l'avenir de ces établissements sans qu'ils aient été à l'initiative de ces statuts ni même associés à leur rédaction, consiste à nier les compétences spécifiques et l'autonomie des universités et établissements fixée et garantie par la loi et se trouve en contradiction flagrante avec ses engagements solennels pris devant la représentation nationale. Elle lui demande si le ministère compte persister dans cette lecture peu fidèle de la loi et a envisagé les retards qu'entraîneraient des recours juridiques qui s'appuieraient sur le principe d'autonomie statutaire.