Rubrique > enseignement supérieur
Tête d'analyse > universités
Analyse > fonctionnement. regroupement.
Mme Isabelle Attard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'article L. 718-2 du code de l'éducation créé par cette loi prévoit une coordination territoriale des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle académique ou inter-académique, y compris pour Paris et l'Île-de-France. Le chapitre VIII bis de cette loi permet aux établissements de choisir entre trois possibilités, décrites chacune par une section : la fusion (section 2), la fédération (communauté d'universités et établissements, section 3) ou la confédération d'établissements (association, section 4). Elle rappelle l'objectif de cette disposition de la loi, tel que Mme la ministre l'a exposé lors de la séance du 21 juin 2013 au Sénat : "la coopération la plus large et la plus stratégique possible au cœur d'une gouvernance territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui prolongera en les améliorant les PRES actuels, sous la forme de fusions, communautés ou associations, fédérales ou confédérales - l'autonomie sera donc au rendez-vous, puisque les territoires pourront décider de leur organisation ", le territoire étant défini à l'article 718-2 de la loi comme académique ou interacadémique, et non infra-académique. Elle rappelle que le travail parlementaire a permis, par des amendements proposés par le Gouvernement, par Mme Gillot, rapporteure du projet de loi, et par le groupe écologiste, de faire évoluer profondément le regroupement par association. Dans le respect de leur autonomie statutaire, les regroupements d'universités et d'établissements peuvent choisir une organisation "fédérale ou confédérale", ces mots étant pris dans leur acception contemporaine : la fédération suppose la création d'un nouvel établissement auxquels les établissements fédérés transfèrent compétences et souveraineté décisionnaire ; la confédération suppose une association d'établissements qui partagent des compétences et conservent "leur personnalité morale et leur autonomie financière". Lors de la séance du 21 juin 2013, les avancées obtenues au Sénat sur la dimension confédérale du mécanisme de l'association ont été saluées par Mme la ministre en ces termes : "l'égalité est rétablie entre les établissements dans le cas des regroupements par association, conformément au souhait du groupe écologiste. [...] Toutes les mentions aux « établissements associés » ont été en conséquence reformulées pour que l'association n'apparaisse plus dissymétrique. Elle rappelle que nous sommes partis de la notion de « rattachement », pour évoluer vers celle « d'association », laquelle permettait déjà d'atténuer l'idée d'un lien de sujétion ou de subordination, pour finalement supprimer les termes « d'établissement associé »." Mme la ministre s'est engagée devant le Sénat, lors de cette même séance, à ce que "le choix de l'organisation [soit] laissé aux sites, qui pourront décider de manière autonome". Le cas de Paris et de l'Île-de-France pose un problème important, puisque les regroupements, dans leur contour actuels, ne semblent pas prendre conscience de l'exigence posée par la loi d'une coordination territoriale à l'échelle académique ou inter-académique - l'exception de l'article L. 718-3, 2°, b, alinéa 2, pour l'Île-de-France portant en effet sur la coordination (plurielle) et non sur la définition du territoire, énoncée à l'article L. 718-2. Ces regroupements semblent au contraire morceler avec volontarisme le tissu de coopérations existant. Elle lui demande donc de bien vouloir indiquer comment le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, tout en respectant l'autonomie des établissements, envisage d'atteindre cette coordination territoriale académique ou interacadémique par la négociation et la mise en place du contrat pluriannuel avec les établissements regroupés.