14ème législature

Question N° 52688
de M. Bruno Nestor Azerot (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > congés bonifiés

Analyse > ultramarins. réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2722
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4921
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Bruno Nestor Azerot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés accrus de recours aux congés bonifiés pour les agents de la fonction publique, et notamment de la fonction publique hospitalière, originaires des outre-mer, exerçant en France hexagonale. La venue d'agents ultramarins en France hexagonale a été favorisée depuis de nombreuses années par des décisions gouvernementales, ce afin de lutter contre le chômage outre-mer, tout en participant au développement économique et social en métropole. Or cette migration a généré un profond déracinement social et familial auprès de très nombreux fonctionnaires d'origine ultramarine, désarroi d'autant plus accru qu'un retour dans leur département d'origine, au gré de mutations, s'avère plus que complexe, pour ne pas dire impossible. Dans ce contexte, le recours aux congés bonifiés pour ces agents se révèle être un droit plus que légitime. La constatation en pratique d'un nombre accru de refus dans les demandes de congés bonifiés, notamment dans la fonction publique hospitalière, apparaît comme une remise en cause inacceptable de cet acquis social. En conséquence, il lui demande qu'une enquête ou qu'une inspection soit réalisée par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) afin d'examiner avec attention les dossiers des agents d'outre-mer et le refus de leurs demandes de congés bonifiés par certaines directions ou certains établissements. Dans la négative, il lui demande quelles mesures le Gouvernement souhaite mettre en place pour assurer le maintien de l'acquis social que constituent les congés bonifiés.

Texte de la réponse

Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, relève de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les conditions d'application en sont fixées par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987. Ces dispositions législatives et réglementaires visent à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Si l'attribution du congé bonifié suppose la vérification de ce lien profond, celle-ci ne peut cependant aboutir à l'exigence - qui serait illicite - de critères cumulatifs que les agents demandeurs ne seraient que rarement en mesure de réunir. Les circulaires de la direction générale de l'offre de soins ont rappelé à maintes reprises que « le lieu de résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ». Il a en outre été rappelé aux directeurs des établissements qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires hospitaliers - comme c'est le cas dans la fonction publique de l'Etat - le droit à congé bonifié sur la base d'un large faisceau d'indices, permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts moraux et matériels du demandeur, dont relève la notion d'éléments d'enracinement culturels, et non de le refuser en raison de l'absence de tel ou tel critère, étant entendu que, dans la pratique c'est sous le contrôle du juge administratif que l'autorité compétente procède à la vérification de ce lien avec le département d'origine. Au-delà de l'avis de principe sur ces congés bonifiés, l'autorité compétente doit donner un accord sur leur date et leur durée, en tenant compte des nécessités du service et du juste équilibre entre les différents demandeurs. Il appartient également à l'administration hospitalière, en cas de refus, de motiver sa décision et de distinguer clairement entre ce qui relève du droit de l'agent à prétendre au congé bonifié et ce qui résulterait de la mise en jeu des nécessités du service. En cas de contestation d'une telle décision, l'agent peut, s'il s'y croit fondé, la déférer devant le juge administratif.