14ème législature

Question N° 52739
de M. Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > faillite civile. droit d'Alsace-Moselle. extension.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2767
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7443
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Yann Galut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit local en Alsace et en Moselle. Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime qui permet d'appliquer les dispositions mises en place avant 1870 et qui ont été abolies par la France alors que ces départements étaient encore rattachés à l'Allemagne ainsi que celles adoptées par les autorités allemandes ou locales durant cette même période. Aussi, conformément au principe de l'application de la norme la plus favorable qui prévaut dans ces territoires, de nombreux Français bénéficient de ce régime. Ce droit local concerne de nombreux domaines dont les procédures de faillite civile. En effet, dans ces territoires, les jugements de faillite civile sont plus faciles à obtenir que sur le reste de la France. Il aimerait donc savoir, dans un souci d'uniformité, s'il serait envisageable d'étendre la totalité ou partie des dispositions avantageuses de ce droit local à l'ensemble du territoire français.

Texte de la réponse

La faillite civile, régie par les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce, est applicable aux particuliers, personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Ces débiteurs peuvent se voir appliquer les règles de la procédure commerciale, à l'exclusion des déchéances et interdictions. La faillite civile a fortement inspiré le droit général lors de l'adoption des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et notamment de la procédure de rétablissement personnel qui permet un effacement des dettes, au profit des débiteurs qui se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise (articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation). Le droit général s'est ainsi déjà largement rapproché du droit local. A l'inverse, le législateur a apporté des modifications au droit local afin de rapprocher les règles de celui-ci du droit général du surendettement. Par souci d'harmonisation avec la procédure de rétablissement personnel en matière de surendettement des particuliers, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a ainsi subordonné le bénéfice de la faillite civile à la bonne foi du débiteur (article L. 670-1 du code de commerce). En outre, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est désormais mentionné pour une durée de cinq ans au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé (article L. 670-6 du code de commerce). Par conséquent, la faillite civile ne présente plus autant de spécificités que par le passé et le rétablissement personnel, qui a encore été récemment modifié au terme de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires afin de simplifier et d'accélérer la procédure en permettant notamment au juge, s'il estime que la situation du débiteur le justifie, de prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'occasion des recours dont il est saisi à l'encontre des mesures imposées ou recommandées, est de nature à apporter les mêmes droits aux personnes surendettées.