14ème législature

Question N° 52757
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > perte

Analyse > statistiques.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2762
Réponse publiée au JO le : 08/07/2014 page : 5882
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Thierry Mariani interroge M. le ministre de l'intérieur sur la perte de la nationalité française. En effet, en vertu du code civil, toute personne majeure de nationalité française peut perdre la nationalité française si elle le déclare expressément dans les conditions prévues par ce même code. Afin d'en apprécier l'évolution, il souhaiterait connaître, d'une part, le nombre de personnes qui chaque année procèdent à cette déclaration et, d'autre part, le nombre total de personnes qui chaque année perdent la nationalité par déclaration ou par autre cas de perte de nationalité, ainsi que l'évolution de ces statistiques depuis 2012.

Texte de la réponse

La perte de la nationalité française peut intervenir par déclaration souscrite par le demandeur, ou par décision de l'autorité publique prenant la forme d'un décret. Conformément aux dispositions de l'article 26-1 du code civil, la déclaration tendant à perdre la nationalité française est, si le demandeur réside en France, souscrite auprès du greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent qui, si les conditions de recevabilité sont réunies, procèdera à son enregistrement. Si le demandeur réside à l'étranger, la souscription de la déclaration est effectuée auprès du consulat de France territorialement compétent, son enregistrement revenant au ministre de la justice. Le code civil envisage plusieurs hypothèses de perte ou de répudiation de la nationalité française. L'article 18-1 du code civil permet à l'enfant né hors de France, dont un seul des parents est français, de répudier la nationalité française entre l'âge de dix-sept ans et demi et celui de dix-neuf ans. Il doit néanmoins rapporter la preuve qu'il a la nationalité d'un État étranger, afin d'éviter une situation d'apatridie. L'article 19-3 du même code attribue la nationalité française à l'enfant né en France, dont l'un des parents, au moins, y est lui-même né. Toutefois, selon l'article 19-4, si un seul des parents est né en France, l'enfant français en vertu de l'article 19-3 a la faculté de répudier cette qualité entre l'âge de dix-sept ans et demi et celui de dix-neuf ans. L'article 22-1 du code civil dispose notamment que « l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou s'il réside alternativement avec ce parent, dans le cas de séparation ou divorce », sous réserve que le nom de l'enfant soit mentionné dans le décret ou la déclaration. Toutefois, selon l'article 22-3, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité entre l'âge de dix-sept ans et demi et celui de dix-neuf ans. Selon l'article 23 du code civil, toute personne majeure de nationalité française résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément. L'article 23-5 du même code dispose « qu'en cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française... à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. Toutefois, les français de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations... (relatives) au service national ». En termes statistiques, le principal cas de perte de la nationalité française par décret est prévu par l'article 23-4 du code civil. Cet article permet à tout Français, même mineur, qui en fait la demande et qui justifie, en outre, d'une nationalité étrangère, d'être autorisé par le Gouvernement français à perdre notre allégeance. Cette autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur, en charge de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de perte de celle-ci par décret. En règle générale, la demande de perte de la nationalité française est accordée lorsque le demandeur a, depuis longtemps, établi sa résidence hors de France et n'envisage pas de revenir dans notre pays. En revanche, est refusée la demande émanant d'une personne qui, par ce biais, entend échapper à ses obligations de Français, notamment en matière fiscale. Les statistiques relatives à la perte de la nationalité française sont les suivantes : S'agissant de la perte ou de la renonciation à la nationalité française par déclaration de nationalité, qui relève de la compétence de services placés sous l'autorité du ministère de la justice, les nombres d'enregistrements ou de refus d'enregistrements de déclarations de perte de la nationalité sont les suivants :

Déclarations - Article 23 du code civil
ANNÉE ENREGISTREMENTS REFUS
d'enregistrement
2012 91 7
2013 164 6
2014 (25 avril) 34 0

Déclarations - Article 23-5 du code civil
ANNÉE ENREGISTREMENTS REFUS
d'enregistrement
2012 6 1
2013 5 1
2014 (25 avril) 0 0

Déclarations - Article 18-1 du code civil
ANNÉE ENREGISTREMENTS REFUS
d'enregistrement
2012 11 0
2013 13 0
2014 (25 avril) 6 0

Déclarations - Article 19-4 du code civil
ANNÉE ENREGISTREMENTS REFUS
d'enregistrement
2012 1 1
2013 0 0
2014 (25 avril) 0 0

Déclarations - Article 22-3 du code civil
ANNÉE ENREGISTREMENTS REFUS
d'enregistrement
2012 2 1
2013 0 0
2014 (25 avril) 1 0

S'agissant de la perte de la nationalité française par décret qui relève de la compétence du ministère de l'intérieur :
Décret - Article 23-4 du code civil
ANNÉE DEMANDES
de libération
des liens
d'allégeance
française
LIBÉRATIONS
accordées
2012 126 98
2013 192 199
(certaines demandes de libérations dataient de 2012 mais n'ont été traitées qu'en 2013,
ce qui explique le nombre de libérations accordées supérieur aux demandes)
2014 (25 avril) 59 53