14ème législature

Question N° 52813
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > organisation

Analyse > juristes. perspective.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2767
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9531
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 30/09/2014
Date de renouvellement: 12/08/2014

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès à la profession de juriste. En effet, les juristes titulaires d'un bac + 4 et davantage n'ont plus le droit d'exercer, à titre principal, des consultations juridiques. Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglemente la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé réalisées pour le compte d'autrui, à titre habituel et rémunérées. Dans une réponse à une question écrite n° 24085 du sénateur Alain Fauché publiée le 27 juillet 2006, le garde des sceaux avait indiqué que « si l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 », cette activité est cependant réservée par principe aux membres des professions judiciaires et juridiques que sont les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs comme le rappellent les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée. Les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. Par conséquent, le titulaire d'un doctorat en droit, ne peut pas, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux ». Pourtant, les titulaires d'un bac + 4 ou plus sont désireux de se lancer dans l'entreprenariat mais ne peuvent exercer le métier de juristes à défaut d'un agrément particulier. Dès lors, elle lui demande donc quelles solutions le Gouvernement entend prendre pour que ces juristes puissent faire des consultations et actes juridiques à titre principal afin de mettre fin à l'insécurité juridique de ces diplômés.

Texte de la réponse

Le législateur a souhaité protéger les usagers du droit, en limitant le nombre de personnes admises à délivrer des consultations juridiques, en garantissant leurs hautes qualifications et leur forte déontologie. C'est ainsi que le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, règlemente strictement l'activité de consultation en matière juridique. Il en résulte notamment que nul ne peut, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques s'il n'est titulaire d'une licence en droit, ou s'il ne justifie d'une compétence juridique appropriée, et s'il n'y est autorisé en application du titre II de la loi du 31 décembre 1971, précitée, et dans les limites fixées par ce chapitre. Bénéficient ainsi de cette autorisation, à titre principal, les membres des professions juridiques réglementées. A cet égard, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs peuvent donner des consultations juridiques dans le cadre des activités définies par leurs statuts (article 56 de la loi du 31 décembre 1971, précitée). Les enseignants des disciplines juridiques le peuvent également (article 57), de même que les juristes d'entreprise au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie (article 58). En outre, les membres des autres professions réglementées peuvent délivrer des consultations juridiques, dans les limites autorisées par leur réglementation et dans les domaines relevant de leur activité principale (article 59). Enfin, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une certaine qualification (article 60) et les organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, ne peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale que si cette activité constitue l'accessoire direct de la prestation fournie et si la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces différentes hypothèses délimitent ce qu'il est convenu d'appeler le « périmètre du droit ». A ce jour, il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation dans le sens d'une ouverture de l'activité de consultation juridique au regard de la seule détention d'un diplôme en droit, en raison des garanties complémentaires qu'apportent les conditions exposées.