14ème législature

Question N° 52816
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2772
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4114
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réglementation applicable en matière d'installation de panneaux publicitaires le long des axes routiers et plus particulièrement des autoroutes et des voies rapides à deux fois deux voies. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation actuellement en vigueur en la matière.

Texte de la réponse

La réglementation en matière d'installation de panneaux publicitaires le long des axes routiers est fixée par les articles R. 418 1 et suivants du code de la route. S'agissant plus particulièrement des autoroutes et voies rapides, l'article R. 418-7 prévoit que : « En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers. ». Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Au surplus, en cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police, peut notamment ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, elle peut faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. L'autorité investie du pouvoir de police peut également faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418 2 à R. 418 8 et faire procéder, le cas échéant, à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux. Sur les autoroutes, l'autorité investie du pouvoir de police est le préfet de département. En agglomération, sur les autres voies, il s'agit du maire. Enfin, sur les voies rapides hors agglomération, il s'agit du préfet s'il s'agit d'une route nationale, du président du Conseil général sur les voies départementales et du maire sur les voies communales.