14ème législature

Question N° 52826
de M. Christophe Sirugue (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sang et organes humains

Tête d'analyse > produits dérivés

Analyse > ovocytes. dons. décret. publication.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2727
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3910
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la publication du décret d'application de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Aujourd'hui les délais d'obtention d'un don d'ovocytes peuvent varier de deux à cinq ans alors que les centres d'aide médicale à la procréation situés dans des pays autorisant le don de femmes nullipares présentent des délais d'attente de quelques mois. Plus généralement, le don de gamètes d'hommes et de femmes n'ayant jamais procréé permettraient l'accès à la parentalité pour de nombreux couples qui attendent depuis 2011 que l'article 29 de cette loi trouve son application. Cela fait près de 3 ans que le projet de décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique est en cours. Aussi lui demande-t-il une date précise de publication.

Texte de la réponse

Une augmentation progressive de l'activité de don d'ovocytes est constatée depuis plusieurs années en France même si elle reste insuffisante par rapport à la demande. Elle est en partie liée aux campagnes de communication sur le sujet conduites par l'Agence de la biomédecine. Par ailleurs, les conditions de financement et la valorisation des activités liées à ces dons sont en cours d'amélioration. La loi de bioéthique du 7 juillet 2011 prévoit, pour les donneurs de gamètes, hommes ou femmes, la levée de la condition de procréation antérieure avec pour ces donneurs la possibilité de conserver une partie de leurs gamètes pour une éventuelle réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation. Le projet de décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique, fait l'objet de travaux préparatoires sous l'égide de l'Agence de la biomédecine.