14ème législature

Question N° 52868
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > champ d'application.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2733
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6991
Date de changement d'attribution: 04/11/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014
Date de renouvellement: 25/11/2014
Date de renouvellement: 11/08/2015

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la fiscalité de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les familles doivent acquitter la CSG et la CRDS au titre de cette allocation de solidarité qu'ils déclarent comme « revenu non commercial ». Cette taxation les surprend légitimement. En effet, cette ressource entre dans le périmètre des revenus taxables alors qu'il s'agit d'une allocation attribuée au titre de la solidarité. Aussi, il souhaite savoir si les familles sont clairement informées du régime fiscal de la PCH et si le Gouvernement entend substituer à cette taxation un autre financement pour les ressources de l'État ce qui serait à la fois conforme à la nature de l'allocation attribuée au titre de la solidarité et laisserait effectivement aux familles un montant de ressources dont il est présumé qu'il constitue une stricte compensation des charges liées à un handicap.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : - si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salarié, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. - s'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. Cela étant, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes perçues peuvent être déclarées selon les régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. En outre, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. Par ailleurs, le dédommagement de l'aidant familial ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne sont pas soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non assujettis aux cotisations sociales sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. Néanmoins ce système d'imposition complexe n'est pas adapté à la situation des aidants familiaux en ce qui concerne l'assujettissement de leur dédommagement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. C'est pourquoi le ministère des finances et des comptes publics et le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes étudient actuellement les évolutions qui pourraient éventuellement être adoptées afin de remédier à cette situation.