14ème législature

Question N° 52895
de M. François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports

Tête d'analyse > transports sanitaires

Analyse > urgences. code de la route. aménagement.

Question publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2764
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1758
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les ambulanciers privés lorsqu'ils assurent leurs missions de secours public à la demande des SAMU. En effet, les ambulances entrent en l'espèce dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire au sens de l'article R. 311-11 du code de la route. Or cette notion, confirmée par la réponse du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à une question écrite en date du 17 mai 2012 (Journal officiel Sénat 17 mai 2012, page 1259) puis entérinée par la Cour de cassation (chambre criminelle, 21 novembre 2012, pourvoi n° 12-81219), ne semble toujours pas avoir été prise en compte par les services de police et de gendarmerie qui continuent à verbaliser les ambulances en mission de secours public dans certains départements. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend adopter pour mettre fin à cette situation qui pourrait s'avérer dangereuse pour les victimes faisant l'objet de transport d'urgence par des ambulances privées.

Texte de la réponse

Les dispositions du code de la route prévoient le régime applicable aux véhicules d'intérêt général et distinguent la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires de la catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. L'article R. 311-1 du code de la route prévoit que ces ambulances peuvent être qualifiées, d'une part, de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont « des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectées exclusivement à l'intervention de ces unités ». Elles peuvent alors dans ces conditions et quelle que soit leur nature privée ou publique, déroger à l'ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque l'urgence de leur mission le justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, en application de l'article R. 432-1 du même code. Les « ambulances de transport sanitaire » peuvent être qualifiées, d'autre part, de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route. Les articles R. 432-2 et suivants du même code prévoient que certaines dispositions, notamment relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express, ne sont alors pas applicables à ces ambulances. Ces dernières sont tenues de respecter l'ensemble des autres règles définies par le code de la route. Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation (arrêt du 21 novembre 2012) a confirmé que, quel que soit le régime applicable à une ambulance en tant que véhicule d'intérêt général, il est fait obligation à son conducteur de respecter les règles de prudence qui s'imposent aux usagers de la route. C'est donc à bon droit que les forces de l'ordre, pleinement averties de la nécessité de concilier les exigences du transport de patient vers les lieux de soin et les impératifs de la sécurité routière, sont amenées à constater, avec le discernement nécessaire, des infractions commises par des conducteurs d'ambulance, lorsque la vie des autres usagers de la route est mise en danger par une prise de risque déraisonnable, sachant de surcroît que ces dangers sont également encourus par les occupants de l'ambulance, dont le patient.