Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions d'application du taux de TVA dans l'hypothèse d'une refacturation de frais par une entreprise, notamment de frais de déplacement, à une autre entreprise ou à une collectivité territoriale. Il semble que l'interprétation de l'administration fiscale est parfois fluctuante sur cette question selon les régions. Une entreprise, soumise à TVA au taux de 20 %, peut engager trois types de dépenses étant précisé que ces dépenses n'entrent pas dans la catégorie des débours, à savoir, des dépenses sans TVA (ex : billets de train, billets d'avion...), des dépenses avec TVA récupérable (ex : péages d'autoroutes - TVA à 20 % -, frais de repas - TVA à 10 % -, frais de taxi - TVA à 10 % -, etc.) et des dépenses avec TVA non récupérable (ex : frais d'hôtel et d'hébergement - TVA à 10 % -, frais de location de voiture, indemnités kilométriques...). Il lui demande de lui préciser les trois points suivants : Lors de la refacturation de ces frais à son client, l'entreprise (soumise, elle, à TVA à 20 %), doit-elle bien, pour les dépenses sans TVA, les refacturer en appliquant un taux de TVA à 20 %. Pour les dépenses avec TVA récupérable, doit-elle bien refacturer le montant HT affecté d'un taux de TVA de 20 % et non du taux de TVA correspondant à l'activité, par exemple 10 % pour les frais de taxi. Pour les dépenses avec TVA non récupérable, il demande si elle doit bien refacturer le montant TTC affecté d'un taux de TVA de 20 %, peu important le taux de TVA affectant la dépense initiale.

Réponse publiée le 28 juillet 2015

Conformément au a du 1 de l'article 266 du code général des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est constituée, pour les opérations imposables, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations. En application du 2° du I de l'article 267 du CGI, sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance qui sont demandés aux clients en sus de la livraison ou de la prestation fournie. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des frais qu'un opérateur, redevable de la TVA, expose pour la réalisation des livraisons de biens ou prestations de services qu'il effectue, et dont il réclame le remboursement à ses clients, en sus de sa rémunération, doit être compris dans sa base d'imposition. Tel est le cas notamment des frais de déplacement (billet de train ou d'avion, location d'un véhicule, frais d'hôtel ou de restaurant, etc.) qu'il engage à l'occasion de l'opération qu'il est chargé de réaliser. En effet, les dépenses qui constituent pour un assujetti des charges de son exploitation, et qu'il répercute sur sa clientèle, ne peuvent être dissociées du prix de l'opération qu'il réalise. Aussi, dès lors que le fournisseur ou prestataire effectue une opération imposable à la TVA, les frais accessoires qu'il facture par ailleurs à son client doivent s'analyser comme un élément du prix de l'opération ainsi effectuée, et, comme tel, être soumis à la TVA. En outre, dès lors qu'ils ne constituent qu'un complément du prix principal, ces frais doivent être soumis au même taux d'imposition que le prix de base de l'opération à laquelle ils se rattachent, même s'ils font l'objet d'une facturation distincte. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, les frais accessoires ainsi facturés par le fournisseur ou prestataire peuvent s'analyser comme des dépenses engagées au nom et pour le compte de ses clients, susceptibles, comme telles, d'être exclues de sa base d'imposition, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 267-II-2° du CGI. Par conséquent, seul un examen des circonstances précises dans lesquelles ces frais sont répercutés auprès de la clientèle peut permettre d'en déterminer la qualification exacte et d'en tirer les conséquences sur leur traitement en matière de TVA. Aussi, il ne pourra être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que si, par la communication d'éléments de fait circonstanciés, l'administration est mise en situation de procéder à un examen de la situation de l'entreprise concernée, sur la base des règles rappelées ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 25 mars 2014
Réponse publiée le 28 juillet 2015

partager