14ème législature

Question N° 52917
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > agroalimentaire

Tête d'analyse > viticulture

Analyse > distillerie. redevance. perspectives.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2905
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5559
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la viticulture et la distillerie. Il lui demande si les producteurs de vin seront prochainement concernés par une éventuelle redevance relative aux agences de l'eau dont ils relèvent, et ce en cas d'épandage ou de compostage des marcs de raisins bruts.

Texte de la réponse

Il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêté MAAPRAT (agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire) du 17 août 2011 modifié, relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement CEE n° 479/2008, prévoit la livraison obligatoire des sous-produits de la vinification ou des prestations viniques (dont les marcs et lies de raisins) en distillerie sauf dérogation précisée dans l'arrêté. En retour, les distillateurs versent un prix minimum garanti aux producteurs. Dans le cadre général de l'encadrement réglementaire des rejets d'effluents non domestiques par voie d'épandage ou de compostage (effluents autres que ceux des marcs de raisin bruts), ces rejets font l'objet d'une procédure de suivi régulier, conformément aux prescriptions découlant de l'arrêté MEDAD (écologie, développement et aménagement durables) du 21 décembre 2007 modifié, relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Dans ce cas, l'épandage ou compostage des effluents est donc intégré dans le calcul du niveau de pollution rejetée et ainsi de la redevance pour pollution d'origine non domestique qui en résulte. Concernant les situations d'épandage et/ou de compostage des marcs de raisin bruts, il importe de souligner qu'à l'inverse, la réglementation actuelle (cf. l'arrêté du 21 décembre 2007 précité) ne les identifie pas comme étant une activité polluante pas plus qu'il n'a été défini de grandeur caractérisant cette activité polluante. Dès lors, en cas de non livraison des marcs de raisin bruts en distillerie, les producteurs de vin procédant à de tels rejets ne sont pas, en l'état actuel de la réglementation, assujettis à la redevance pour pollution d'origine non domestique. Ce type de rejet n'est pourtant pas sans impact, puisque sont alors libérés dans le milieu naturel des sous-produits polluants compte tenu à la fois de leur nature organique et de leur teneur en alcool. Un dispositif incitant à la réduction de cette pollution serait pertinent, considérant notamment l'objectif exigé par la directive cadre sur l'eau (DCE) d'atteinte d'un bon état des eaux, que transpose la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA). Pour avancer dans cette voie, il conviendrait au préalable de mieux connaître les paramètres polluants. Plus largement, c'est un chantier global sur le traitement des effluents issus des chais (avec une échéance à horizon 2018 en cohérence avec les Xèmes programmes des agences de l'eau lorsqu'un accord-cadre a été convenu entre une agence et des représentants professionnels de la filière viticole) qui semble devoir être engagé avant de statuer sur une éventuelle redevance, afin de mieux répondre à l'enjeu de préservation de la qualité des ressources en eau et de nos rivières.