14ème législature

Question N° 5291
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > collectivités territoriales

Analyse > appel à concurrence. dérogations.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5211
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 493

Texte de la question

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pertinence d'établir une dérogation à l'appel à concurrence obligatoire pour toutes les collectivités locales : région, département, intercommunalité, communes qui sont sociétaires au sein d'un collège dédié dans une coopérative d'intérêt collectif et uniquement réservé aux activités mêmes figurant dans l'objet social de la SCIC. En effet, cette forme coopérative offre l'intérêt de réunir au sein de collèges de sociétaires et donc d'actionnaires dédiés : les salariés de la SCIC, les utilisateurs et les collectivités locales afin souvent d'assurer des missions d'intérêt social voire public. Dans ce cadre, la notion d'appel à concurrence dans le cadre du code des marchés publics peut donner à interprétation ou du moins prête à confusion. Aussi, il lui demande de clarifier cette situation et d'apporter les précisions nécessaires au code des marchés publics.

Texte de la réponse

Les collectivités territoriales sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 2-2° du code des marchés publics et sont soumises, pour la satisfaction de leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, aux règles de la commande publique. Elles doivent notamment respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics, quelle que soit la nature de leur cocontractant. Les contrats conclus entre une personne publique et une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) dont elle détient au plus 20 % du capital, ne sont pas, en effet, exclus du champ d'application de ce code. Les SCIC procèdent à la vente de services marchands et doivent donc être considérées comme des opérateurs économiques agissant sur le marché concurrentiel. Il n'est donc pas possible d'envisager l'introduction, dans le code des marchés publics, d'une dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence, sans porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique et de transparence des procédures qui ont valeur constitutionnelle et que les directives n° 2004/17 et n° 2004/18 du 31 mars 2004, transposées sur ce point à l'article 1er du code, commandent aux acheteurs publics de respecter. Le code des marchés publics offre cependant aux collectivités concernées la possibilité de s'adresser directement aux SCIC en certaines hypothèses : lorsque le montant estimé des achats est inférieur à 15 000 € HT ou lorsqu'il n'existe qu'un seul prestataire en mesure de fournir la prestation demandée (article 35 II 8° du CMP). La collectivité locale, qui recourt à cette procédure, doit néanmoins, dans cette dernière hypothèse, être en mesure d'apporter au juge la preuve que la SCIC est le seul opérateur susceptible de réaliser l'objet du marché. En dehors de ces dérogations, l'offre d'une SCIC devra être économiquement la plus avantageuse pour lui permettre d'être sélectionnée. Cette contrainte est une garantie de bonne utilisation des deniers publics. Une modification du code n'apparaît, par conséquent, ni conforme aux principes de la commande publique, ni pertinente en termes d'efficacité de l'achat public.