14ème législature

Question N° 52948
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > risques professionnels

Analyse > réglementation. application. modalités.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2925
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5301
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail dans le secteur du bâtiment. Cet article, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, dispose en son alinéa 1er que « pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. [...] ». Ces facteurs de risques ont été définis par décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 créant l'article D. 4121-5 du code du travail. Le décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 est ensuite venu compléter le code du travail (articles D. 4121-6 et D. 4121-7) en précisant les mentions que cette fiche doit comporter, d'une part, et ses conditions de mise à jour, d'autre part. Il apparaît indéniablement que cette fiche n'est pas adaptée aux entreprises du bâtiment, secteur d'activité dans lequel la quasi-totalité des salariés travaillent en dehors des locaux de l'entreprise, sur des chantiers de durées variables et de natures différentes, en pouvant exercer diverses fonctions relevant de facteurs de risques différents. L'article D. 4121-7 du code du travail qui impose que la fiche soit « mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur », impliquerait, pour sa parfaite application, une mise à jour permanente, par semaine, voire par jour de la fiche, ce qui nécessiterait un suivi continu des salariés par leurs employeurs. Il est alors impossible à ces entreprises de satisfaire à cette obligation, ce qui les expose, aux termes de l'article R. 4741-1-1 du code du travail, à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, majorée en cas de récidive dans les conditions prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions particulières que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre aux entreprises de ce secteur de satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, sans s'exposer à des sanctions pénales et mettre en péril leur économie.

Texte de la réponse

Afin de garantir le caractère équitable de la réforme des retraites, le gouvernement s'est engagé, et c'est là un axe majeur de cette réforme, à apporter une réponse durable à la question de la pénibilité au travail. Elle passe par la reconnaissance d'une juste compensation pour les salariés concernés, mais aussi par la prévention de l'exposition à des facteurs de pénibilité. La création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité représente à cet égard une avancée sociale essentielle. Ayant bien conscience des difficultés auxquelles doivent faire face les petites entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la priorité du gouvernement dans la mise en oeuvre des modalités pratiques du compte est de trouver les solutions offrant la plus grande simplicité de gestion et de sécurité juridique tant pour les entreprises dans leurs obligations de déclaration des situations de pénibilité que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits. Afin de prendre en compte les points de vue de toutes les parties prenantes, M. Michel de Virville, Conseiller Maître à la cour des comptes, s'est vu confier par les ministres du travail et des affaires sociales une mission de concertation, qui est aujourd'hui entrée dans sa seconde phase. Au terme d'un premier tour d'horizon, cette seconde phase a pour objectif de recueillir les positions détaillées des partenaires sociaux, des experts ainsi que, et c'est la un point auquel il prete une grande attention, des branches, sur une première ébauche opérationnelle du dispositif. Au terme de cette phase, d'ici l'été, seront arrêtées les grandes lignes de l'architecture et du fonctionnement du compte. Cette seconde phase a aussi pour objet d'approfondir les modalités très concrètes de mise en oeuvre du compte, avec deux objectifs prioritaires : la simplicité de mise en oeuvre et l'équité dans l'ouverture des droits. C'est notamment dans ce cadre qu'a lieu une réflexion approfondie sur la définition de seuils présentant la plus grande simplicité d'usage et sur les modalités pratiques pour retracer les expositions. Par ailleurs, l'amélioration de la prévention demeure bien une finalité essentielle du compte. Elle ne peut être atteinte qu'en s'appuyant sur les efforts et les dispositifs déjà élaborés par les entreprises et les branches professionnelles, qui sont pris en compte avec la plus grande attention. Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est particulièrement attentif à l'évolution de ce dossier.