14ème législature

Question N° 52957
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > pêche

Analyse > droit de pêche. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2905
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4318
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article L. 435-5 du code de l'environnement. Cet article spécifie que le droit de pêche est exercé par « l'association de pêche et de protection du milieu agréée [...] hors les cours attenantes aux habitations et les jardins ». Cette rédaction ignore la spécificité des moulins en activité ou en attente de reconversion énergétique. Ceci pose des problèmes d'incivilité et de sécurité. Il serait donc souhaitable qu'une réglementation complémentaire vienne préciser que toute parcelle, fût-elle une île, faisant partie de la propriété du moulin, a la qualité de « cours attenantes et jardins » au sens de l'art L. 435-5 du code de l'environnement et de ce fait est exclue de droit de la procédure de cession du droit de pêche prévue par cet article. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. En application de l'article R. 435-38 du même code, un arrêté préfectoral identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain, désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. L'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain est la contrepartie équilibrée de la prise en charge de l'entretien du cours d'eau majoritairement par des fonds publics. La grande majorité des propriétaires y trouvent leur compte, car l'entretien d'un cours d'eau est souvent un travail difficile qui nécessite du matériel spécifique et une certaine technicité pour ne pas porter atteinte au milieu et au patrimoine piscicole. Mais, afin que l'exercice gratuit du droit de pêche n'occasionne pas aux propriétaires riverains une atteinte disproportionnée à leur vie privée, le législateur a exclu de son application les « cours attenants aux habitations » et les « jardins ». Il n'a pas souhaité aller au-delà pour ne pas dénaturer la mesure. Concernant les incivilités, l'article L. 435-7 prévoit que lorsqu'une association ou une fédération exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit. Concernant la sécurité, les zones dangereuses peuvent bien évidemment être interdites d'accès. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas d'exclure toutes les parcelles, y compris les îles, faisant partie de la propriété d'un moulin, qu'il soit en activité ou non, du champ d'application de l'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain.