14ème législature

Question N° 52963
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > adjoints au maire

Analyse > vice-présidents des EPCI. élection. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2917
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7049
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les adjoints au maire, dans les communes et les vice-présidents, dans les EPCI doivent être désignés. Traditionnellement, après un renouvellement général, le conseil municipal et le conseil communautaire fixent le nombre d'adjoints et le nombre de vice-présidents, puis, toujours lors de cette même séance, procèdent respectivement à l'élection des adjoints et des vice-présidents. Or, dans un jugement rendu le 12 novembre 2013 (TA Melun, 12 novembre 2013, n° 1307665), le tribunal administratif est venu remettre en cause cette pratique au motif que l'élection des adjoints et des vice-présidents ne pourrait intervenir que lorsque la délibération fixant le nombre d'adjoints ou de vice-présidents serait devenue exécutoire, c'est-à-dire lorsqu'elle aurait été affichée et transmise au contrôle de légalité. Cela signifie donc qu'il ne pourrait pas être procédé, lors d'une même séance à la fixation du nombre d'adjoints ou de vice-présidents et à leur élection. Pourtant, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision en sens inverse le 13 février 2014 (TA Grenoble, 13 février 2014, n° 1400205), ce qui apparaît plus conforme à la pratique habituelle de fonctionnement des conseils municipaux et des conseils communautaires. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles et de lui indiquer si la fixation du nombre d'adjoints ou de vice-présidents peut se dérouler lors de la même séance que l'élection des adjoints ou vice-présidents.

Texte de la réponse

La fixation du nombre d'adjoints aux maires et leur élection d'une part, et la fixation du nombre de vice-présidents des EPCI et leur élection d'autre part, se déroulent habituellement au cours d'une même séance à la suite d'un renouvellement général des conseils municipaux. Une décision d'espèce rendue le 12 novembre 2013 par le tribunal administratif de Melun (12 novembre 2013, n° 1307665) a en revanche considéré qu'il était nécessaire d'organiser deux séances distinctes pour la fixation du nombre de vice-présidents d'un syndicat mixte et l'élection de ces derniers. Le tribunal a en effet estimé, en vertu de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, que les actes pris par un syndicat mixte étaient soumis aux mêmes règles que ceux pris par des autorités départementales. Dès lors, l'article L. 3131-1 du CGCT précise qu'ils sont « exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage [...] ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État [...] ». Aussi, le considérant 42 du jugement considère que « [...] dès lors que la délibération fixant le nombre de vice-présidents du Syndicat mixte de la Goële ne se rattache pas aux opérations électorales [...], la délibération [...] ayant fixé [...] le nombre de vice-présidents de ce syndicat mixte ne pouvait devenir exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage ou d'une publication et d'une transmission à la préfète de Seine-et-Marne [...] ». La diffusion auprès de maires d'une analyse tendant à généraliser cette décision à toutes les élections des vice-présidents des EPCI et par extension à l'élection des adjoints des maires, notamment à la suite d'un renouvellement général a suscité une vive inquiétude. Il apparait que la décision du Tribunal administratif de Melun a été infirmée par une décision contraire postérieure rendue par le tribunal administratif de Grenoble. Cette décision (TA Grenoble 13 février 2014, n° 1400205) précise ainsi dans son considérant 5 que « [...] l'existence d'un acte administratif n'est subordonnée ni à sa publication ni à sa notification ni à sa transmission au représentant de l'État dans le département ; que si la délibération fixant [...] le nombre de vice-présidents ne peut être appliquée qu'à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'État, cette délibération n'en était pas moins adoptée avant qu'il soit procédé aux opérations de vote [...] que, par suite, la circonstance que cette délibération ne fût pas entrée en vigueur au moment des opérations de vote n'empêchait pas celles-ci de se dérouler valablement [...] ».