successions
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 janvier 2015, page 249
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recherche d'héritiers par des généalogistes successoraux. Dans le cas d'une dévolution successorale ouverte par un notaire, celui-ci est chargé d'établir la filiation des héritiers jusqu'au sixième degré. S'il n'obtient pas les éléments des familles, il est tenu de réaliser des recherches élémentaires de filiation. En cas d'insuccès, il a la faculté de diligenter un généalogiste successoral pour ce faire. Cependant, alors que l'indentification des héritiers ne présente aucune difficulté, voire que la liste de la dévolution successorale a été communiquée par les héritiers, certains notaires indélicats refusent de contacter directement chacun d'eux et font appel à une généalogiste dont le travail consiste, de fait, à fournir leur propre état civil aux héritiers. Pour cela, le généalogiste mandaté par le notaire trompe les héritiers contactés en leur présentant un « contrat de révélation » qui lui permet de facturer un service fictif. Ces honoraires sont d'autant plus subséquents qu'ils sont évalués en pourcentage de la succession. Il l'interroge sur les textes légaux et réglementaires concernant la recherche d'héritiers par les notaires, et plus particulièrement les conditions de délégation de recherche généalogique. Il souhaite aussi connaître quels sont les droits du généalogiste à faire rémunérer ses recherches directement par un héritier alors que la prestation a été sollicitée par le notaire pour remplir ses obligations professionnelles.
Réponse publiée le 13 janvier 2015
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de cette loi, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Or ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection. Les termes de la convention doivent en effet être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives, concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. De même, la Cour de cassation a rappelé que le contrat peut même être annulé lorsque l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste. De son côté, la profession de généalogiste successoral est structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto-réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les cabinets spécialisés ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de tarifer la rémunération des généalogistes successoraux ni de les soumettre à une réglementation professionnelle particulière. Au demeurant, les règles issues du droit de l'Union européenne ne permettent pas d'envisager une réglementation professionnelle particulière à la profession de généalogistes.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 novembre 2014
Dates :
Question publiée le 1er avril 2014
Réponse publiée le 13 janvier 2015