14ème législature

Question N° 52978
de M. Jean Grellier (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > économie sociale

Tête d'analyse > institutions de prévoyance

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2892
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1486
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 03/02/2015

Texte de la question

M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que les institutions de prévoyance qui sont régies par le code de la sécurité sociale (en particulier, ses articles L. 931-1, L. 931-3 et R. 931-2-1) sont constituées en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés, ou encore, par accord entre les membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Elles sont administrées paritairement par les membres adhérents et les membres participants. Elles ont vocation à accueillir uniquement les entreprises en tant que membres adhérents et leurs salariés ou anciens salariés en tant que membres participants. Dans ce contexte, l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent pas en principe conclure des contrats collectifs dans le domaine de la santé et de la prévoyance avec des institutions de prévoyance. Et pourtant de tels contrats sont conclus. Dans le même temps, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité sont exclues, par une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la possibilité de conclure des contrats collectifs dans le domaine des risques dits « statutaires ». Il demande s'il serait possible d'assurer une égalité de traitement entre les organismes d'assurance , qu'il s'agisse des sociétés d'assurance relevant du code des assurances, des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale et des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.

Texte de la réponse

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus, en application des dispositions législatives et réglementaires qui figurent dans le statut des fonctionnaires, de verser des prestations en espèce à leurs agents en cas de maladie, de maternité, d'incapacité ou d'invalidité (maintien de traitement) et un capital aux ayants droit en cas de décès de leurs agents en activité. Afin de garantir ces risques (dénommés « risques statutaires »), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure d'appel d'offres. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui incombent directement. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types d'opération : les opérations individuelles et les opérations collectives. Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération collective implique nécessairement une souscription à l'intention des membres d'une personne morale, en l'espèce des agents territoriaux. En conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties qui les conduiraient à revoir le fondement et les principes qui gouvernent les organismes mutualistes. Cependant, les mutuelles ne sont pas pour autant exclues des appels d'offres des collectivités territoriales en matière de protection sociale complémentaire. En effet, le décret du 8 novembre 2011 relatif aux conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, leur permet de répondre à ces appels d'offres afin de couvrir les risques santé et prévoyance des agents de la fonction publique.