14ème législature

Question N° 5297
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > défense : personnel

Analyse > personnel militaire. détachement.

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5202
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3785
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/05/2013
Date de renouvellement: 13/05/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann interroge M. le ministre de la défense sur les possibilités de détachement des militaires dans la fonction publique civile. Cette possibilité est prévue par loi au titre de l'article L. 4138 8. Malgré ce dispositif législatif (de 2009) les détachements des militaires vers le ministère de la défense ou de l'intérieur sont difficiles. Cette situation est très préoccupante dans la mesure où le ministère de la défense accorde des agréments pour que les militaires se reconvertissent dans d'autres administrations, mais d'une durée limitée (3 ans en général). Une fois le délai passé, il n'est plus possible de candidater à des détachements. En outre, la direction des ressources humaines de l'armée de terre accorde à l'article L. 4138 8 une portée juridique que d'autres ministères ne lui accordent pas. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure il peut intervenir pour que cette loi s'applique dans des conditions normales.

Texte de la réponse

Au regard des dispositions de l'article L. 4138-8 du code de la défense, le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Conformément aux articles R. 4138-35 et R. 4138-36 du code précité, le militaire peut être placé en détachement notamment auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale. A ce titre, lorsqu'il reçoit l'accord pour son recrutement émanant de l'administration d'accueil, le militaire formule une demande de mise en détachement afin de recueillir l'avis de la direction des ressources humaines de son armée d'appartenance. La mise en oeuvre de cette procédure ne nécessite donc pas la délivrance d'un agrément ministériel préalable, contrairement à d'autres dispositifs prévoyant l'accès des militaires à la fonction publique. Les modalités de détachement des militaires dans la fonction publique sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Instauré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, cet article a été modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. L'article 13 ter susmentionné prévoit en particulier que tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration. Les trois projets de décrets initiaux fixant les modalités d'application de cet article ont été réécrits afin d'intégrer les modifications apportées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Ces projets de décrets ont été présentés au Conseil supérieur de la fonction militaire et sont actuellement soumis à l'avis des instances de concertation de chacune des trois fonctions publiques. Enfin, il est précisé que les agréments ministériels évoqués par l'honorable parlementaire se rapportent aux possibilités d'accès à la fonction publique offertes aux militaires dans le cadre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense. La procédure de détachement prévue par l'article L. 4139-2 requiert ainsi un agrément ministériel dont la durée de validité varie d'une à trois années, selon l'armée d'appartenance et la spécialité du militaire demandeur. Si un candidat n'est pas recruté au cours de cette période, il peut néanmoins, à son terme, solliciter un nouvel agrément. L'accès des militaires aux emplois réservés, au titre de l'article L. 4139-3, suppose également l'obtention d'un agrément ministériel préalable, dont la durée de validité est fixée à trois ans, et qui ne peut être renouvelé. Chaque année, plus de 1 500 militaires sont ainsi reclassés dans les trois fonctions publiques au titre des articles L. 4138-8, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.