14ème législature

Question N° 52980
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > bureaux de vote

Analyse > pouvoirs de police. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2918
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 14/10/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 28/04/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 16/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016
Date de renouvellement: 06/12/2016
Date de renouvellement: 14/03/2017
Date de renouvellement: 20/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur la compétence des agents de police municipale pour agir sur réquisition du président du bureau de vote dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. L'article R. 49 du code électoral attribue au président du bureau de vote et à lui seul la police de l'assemblée. Ainsi, selon ces dispositions « nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci » et « les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ». Il doit être souligné que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 51 du code électoral, « l'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission ». Il lui demande de lui préciser si les agents de police municipale peuvent être réquisitionnés par le président du bureau de vote pour procéder à l'expulsion de personnes qui viendraient troubler le bon déroulement du scrutin. Il lui demande également si ces agents sont compétents pour dresser le procès-verbal prévu par l'article R. 51 du code électoral dès lors que l'expulsion concernerait soit un ou plusieurs assesseurs, soit un ou plusieurs délégués, soit un ou plusieurs scrutateurs. D'une manière générale, Il lui demande quelles sont précisément les « autorités civiles » susceptibles d'intervenir sur réquisition du président du bureau de vote.

Texte de la réponse